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Avocats et droit de la consommation


Nous vivons dans une société de consommation qui doit concilier d’une part les offres multiples de sociétés commerciales ou financières, suscitant des besoins et d’autre part, les demandes des consommateurs.

Cette dualité conduit à réglementer l’accès à la consommation et à renforcer les protections du consommateur.

Le législateur ayant choisi de codifier l’ensemble de ces questions dans le CODE DE LA CONSOMMATION, par la loi du 26 juillet 1993 pour la partie législative et le décret du 27 mars 1997 pour la partie réglementaire.

I) LA CREATION DES BESOINS OU LA DEMARCHE DU CONSOMMATEUR

Partant du postulat de l’inégalité existant entre le simple consommateur et le producteur de biens ou de services, le législateur a entendu protéger le premier contre les agissements du second, ou à tout le moins clarifier les relations contractuelles susceptibles de se nouer entre les deux.

Son souci de protection a ainsi porté sur plusieurs aspects :

  • la réglementation du démarchage,
  • le recours au crédit.

a) le démarchage à domicile

Réglementé par les articles L 121-21 du Code de la consommation, le consommateur est protégé contre toute contrainte susceptible d’être subi à l’occasion d’un démarchage à domicile par un vendeur trop prévenant ; c’est ainsi que le vendeur démarcheur ne peut recevoir de fonds avant le délai de rétractation.

b) le recours au crédit

Que ce soit pour le crédit immobilier ou le crédit mobilier, dit à la consommation, l’emprunteur est protégé par deux lois essentielles, aujourd’hui codifiées dans le Code de la consommation.

- Crédit immobilier : loi du 13 juillet 1979, codifiée sous les articles L 312-1 et suivants du Code de la consommation. La loi a posé des règles précises tenant à l’indication formelle du taux d’intérêt, à l’exposé clair des modalités de calcul du taux d’intérêts comprenant une stipulation de variabilité, aux conditions de suspension du contrat de prêt en cas de chômage, aux problèmes de construction sur l’immeuble, à l’objet du contrat, etc...

- Crédit mobilier, plus souvent appelé crédit à la consommation, Loi du 10 janvier 1978, codifié sous les articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation. La loi a posé des règles très protectrices du consommateur dans le cadre de l’offre de prêt et des sanctions dissuasives ont été prévues : annulation du contrat de prêt ou déchéance du droit à réclamer les intérêts pour l’organisme financier.

ATTENTION : le plus souvent, les recours doivent être exercés dans un délai de DEUX ANS.

- Cautionnement
Il s’agit de l’acte par lequel une personne s’engage aux côtés de l’emprunteur principal, à l’effet de régler les sommes dues au prêteur en cas de défaillance du précédent : cet acte peut être lourd de conséquences.
La loi a prévu une réglementation extrêmement précise, renforcée par la loi du 31 décembre 1989, qui exige désormais un engagement écrit de la caution particulièrement formaliste et précis.

II) LE CONTROLE DES OFFRES OU LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

Parce que le plus souvent le consommateur est confronté à un professionnel de la vente, la loi a entendu rétablir un équilibre, d’une part en assujettissant le professionnel à une obligation de sincérité dans la représentation de ses produits et d’autre part en contrôlant les qualités substantielles des produits exposés à la vente, par référence aux normes nationales et européennes.

- en amont : La loi exige une obligation de sincérité du vendeur et cela se traduit par une information générale du consommateur (article L 111-1 du Code de la consommation : "Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service.")

  • l’indication claire et précise du prix de vente,
  • un étiquetage sérieux tant sur la composition du produit, les conditions d’utilisation, les contre indications, ...
  • l’interdiction de certaines pratiques commerciales (publicité, promotion, soldes, liquidations, ...).

- en aval : La loi exige le respect de normes touchant aux qualités substantielles des produits commercialisés et cela se traduit par de nombreux contrôles diligentés par les services de la répression des fraudes.

Ainsi :

  • produits impropres à la vente : marchandises périmées, rupture de la chaîne du froid, ...
  • produits non conformes au label ou à l’appellation d’origine,
  • tromperie sur les qualités substantielles, exemple sur le kilométrage d’un véhicule, le degré alcoolo métrique, ...

III) LA GARANTIE DE BONNE FOI OU LE RESPECT DU CONSOMMATEUR

Le législateur a également prévu des garanties spéciales :

  • soit pour protéger contre les vices cachés inhérents à la chose,
  • soit pour garantir le parfait achèvement d’une prestation, exemple : construction de maison individuelle,
  • soit pour assurer la reprise des désordres ou la mise en conformité avec les règles de l’art

Le non respect de toutes ces mesures protectrices peut indifféremment donner lieu à une action en justice devant les juridictions de l’ordre judiciaire pour annulation de la vente et octroi de dommages et intérêts mais également à une poursuite pénale par le Procureur de la République devant les juridictions pénales, conduisant à une condamnation qui figurera sur le casier judiciaire du contrevenant.

Il faut donc être vigilant et savoir réagir vite pour éviter de se retrouver victime soit de ses propres emportements ou errements, soit des agissements de quelques personnes peu scrupuleuses ou totalement malhonnêtes.

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