Actualités jurisprudentielles
Responsabilité
DISTINCTION ENTRE MANQUEMENT AU DEVOIR DE
DILIGENCE DE L'AVOCAT ET PERTE D'UNE CHANCE
Commet un manquement à son devoir de diligence et de conseil, l’avocat
qui ne soulève pas en appel le défaut de qualité à agir de la société
adversaire de son client, à la date de délivrance de l’assignation, car
elle avait été absorbée par une autre société et radiée du registre du
commerce.
Cependant, cette faute n’est pas à l’origine du préjudice allégué qui
s’analyse en une perte de chance d’obtenir le rejet de la demande en
paiement de son créancier fondée sur son engagement de caution
solidaire. En effet, l’adversaire avait déjà manifesté sa volonté de
poursuivre l’instance et pouvait le faire par une nouvelle assignation.
Le changement de nom de la société adversaire, suite à l’absorption,
s’opposait à une discussion quant à la recevabilité de la nouvelle
assignation.
CA Aix-en-Provence, 1er juin 2004.
AVOCATS AUX CONSEILS - RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE - RECOURS
POUR EXCES DE POUVOIR - SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE - USAGER - INTERET
A AGIR - DECRET - ANNULATION
Les requérants ne justifient pas, en leur seule qualité d’usagers du
service public de la justice, d’un intérêt leur donnant qualité pour
contester par la voie de recours pour excès de pouvoir le décret n°
2002-76 du 11 janvier 2002, qui est relatif à la discipline des avocats
au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, notamment dans la mesure où
il modifie les dispositions de l’article 13 de l’ordonnance du 10
septembre 1817 relatives à la mise en cause de la responsabilité
professionnelle de ces officiers ministériels ;
La circonstance qu’un litige les opposerait à un membre de l’ordre des
avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation n’est pas plus de
nature à leur conférer un intérêt leur donnant qualité pour contester le
décret attaqué dont les dispositions ne sont pas applicables à ce
litige.
Conseil d’Etat, 6ème et 4ème sec. réun., 29 septembre 2003 - n°243662
RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE - PERTE DE CHANCE
La cour de cassation vient de rappeler que celui qui reproche à son
avocat de n’avoir pas relevé appel d’un jugement alors qu’il en avait
été prié, doit établir non pas seulement qu’il a de ce fait perdu la
chance de voir la cour connaître son appel, mais il doit établir les
chances qu’il avait d’obtenir satisfaction en cause d’appel.
Cass. 1ère civ., 8 juillet 2003
ACCES A UN TRIBUNAL - PROCES EQUITABLE - PROCEDURE ORALE - GREVE DU
BARREAU - EMPECHEMENT DE L'AVOCAT
Le droit à un procès équitable exige que soit donné l’accès à chacun au
juge chargé de statuer sur sa demande ;
Cassation du jugement qui, pour rejeter l’opposition formée par le
demandeur à une contrainte au titre de cotisations sociales, constate
que les parties avaient été régulièrement convoquées et que le demandeur
n’était ni comparant ni représenté, après avoir refusé le renvoi à une
autre audience demandé par fax le jour même, par son avocat en raison
d’une grève du barreau, prévue pour le jour de l’audience, alors que,
s’agissant d’une procédure orale, l’empêchement de l’avocat du
demandeur, justifié par une circonstance exceptionnelle, avait pour
conséquence de priver celui-ci de toute possibilité de faire valoir son
droit en justice, le tribunal, qui n’a pas vérifié que le demandeur
avait été mis en mesure de se présenter en personne, méconnaît les
exigences de l’article 6, paragraphe 1, Conv. EDH.
Cass. 2ème civ., 2 mars 2004 - Decressat c/ Caisse de mutualité
sociale agricole de l’Ile-de-France - n° 02-30.755
DESISTEMENT D'OFFICE – ACTION EN DESAVEU – MEMOIRE AMPLIATIF
Considérant qu’aux termes de l’article R.635-1 du code de justice
administrative : « Une partie peut désavouer les actes ou procédures
faits en son nom par son avocat lorsqu’ils peuvent influer sur le sens
du jugement » ; qu’il résulte des termes mêmes de cette disposition et
de l’objet du désaveu qui est de faire prononcer la nullité d’un acte ou
d’une procédure accomplis par l’avocat, et le cas échéant du jugement
sur lequel ils ont influé, afin de permettre la reprise de l’instance au
stade de l’acte annulé, que le désaveu ne peut être engagé qu’à
l’encontre d’un acte effectivement accompli, tel qu’un désistement, un
consentement, un aveu, un acquiescement ou une offre, mais pas à
l’occasion d’une simple carence, omission ou abstention ;
Considérant que M. FRUGIER reproche à son avocat de ne pas avoir déposé
le mémoire ampliatif annoncé par la requête sommaire enregistrée le 20
janvier 2003 dans le délai imparti par l’article R.611-23 du code de
justice administrative, ce qui a conduit à ce que, par ordonnance du 15
février 2003, il soit donné acte du désistement de cette requête ; que
l’omission ainsi reprochée ne constitue pas un cas d’ouverture de
l’action en désaveu ; que la demande de M. FRUGIER ne peut donc être
accueillie ; […]
CE, 6 février 2004 – req. n° 255.007
RESPONSABILITE CIVILE – PERTE D'UNE CHANCE POUR LE CLIENT D'OBTENIR
REPARATION DE SON PREJUDICE – ABSENCE D'APPEL D'UNE ORDONNANCE DE
NON-LIEU PARTIEL – CHOSE JUGEE – ABSENCE DE FAUTE EN RELATION AVEC LE
PREJUDICE
Pour déclarer un avocat responsable de la perte d’une chance pour son
client victime d’un accident de la circulation d’obtenir réparation de
son préjudice, la Cour d’appel retient que l’avocat avait l’obligation
de prendre connaissance de la teneur de l’ordonnance de renvoi et de
non-lieu partiel mettant fin à l’information ouverte du chef de délit de
blessures involontaires à l’encontre de l’automobiliste impliqué dans
l’accident, au cours de laquelle il s’était constitué partie civile au
nom de son client et de faire connaître à ce dernier son avis motivé sur
l’opportunité de former ou non appel.
En statuant ainsi, tout en constatant, d’une part, qu’un jugement
définitif avait, en dépit de l’ordonnance de non-lieu partiel
antérieure, relaxé l’automobiliste du chef du délit de blessures
involontaires sur l’action publique engagée sur citation directe et
déclaré irrecevable la constitution de partie civile, et d’autre part,
que la victime avait été déboutée de sa demande de réparation dans le
cadre d’une instance civile ultérieure par un arrêt également passé en
force de chose jugée, ce dont il résultait que l’absence d’appel contre
l’ordonnance de non-lieu partiel n’avait pas fait obstacle à l’exercice
effectif par la victime devant les juridictions tant pénale que civile
d’une action en réparation du dommage causé par l’accident, la Cour
d’appel, qui n’a pas caractérisé la faute en relation directe et
certaine avec la perte de chance alléguée, a violé l’article 1382 du
code civil et le principe de l’autorité de la chose jugée qui, en vertu
de l’article 1351 du même code, s’attache au jugement qui, statuant au
fond sur l’action publique, n’a fait l’objet d’aucun recours, quels que
soient les vices dont il est affecté.
Cass. 2ème civ., 18 décembre 2003 – n° 02-17.069
RESPONSABILITE - PRESCRIPTION DECENNALE - ACTION EN RESPONSABILITE
EXTRA-CONTRACTUELLE - LOI DU 19 DECEMBRE 1989 – ACQUISITION DE L A
PRESCRIPTION
La Cour d’appel, ayant justement retenu que l’action en responsabilité
introduite par une cliente à l’encontre des avocats suppléant son propre
avocat, empêché, dans la gestion de son cabinet était, en l’espèce, de
nature extra-contractuelle et se trouvait ainsi soumise à la
prescription édictée par l’article 2270-1 du code civil, issu de la loi
du 5 juillet 1985, a, à bon droit, déclaré cette action irrecevable, dès
lors que, eu égard aux dispositions de l’article 7 de la loi du 19
décembre 1989, la prescription avait été acquise pendant le délai de dix
ans à compter de l’entrée en vigueur de cette dernière loi dont est issu
l’article 2277-1 du code civil.
Cass. 1ère civ., 5 mai 2004 – n° 01-15.925
RESPONSABILITE - FAITS ENGAGEANT LA RESPONSABILITE - PREJUDICE -
RELATION DE CAUSALITE - PERTE DE CHANCE
Il appartenait à un avocat, à la réception d’une lettre de laquelle il
résultait que sa cliente souhaitait engager des discussions avec la
partie adverse en vue de parvenir à une transaction, de relever appel du
jugement, ou à tout le moins d’attirer l’attention de sa cliente sur cet
impératif, sauf à rendre vaine toute tentative de transaction dès lors
que l’offre d’un désistement d’appel représentait la principale
concession susceptible d’être offerte à la société adverse.
Cette dernière ayant seule fait appel du jugement incriminé du tribunal
de commerce, il appartenait alors à l’avocat de donner instruction à
l’avoué de déposer sans délai des conclusions d’appel incident afin de
parer au risque, qui s’est réalisé, d’un désistement de l’appel
emportant extinction de l’instance en l’absence d’appel incident ou de
demande incidente. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que
leur avocat a manqué à ses obligations professionnelles, engageant sa
responsabilité.
Le requérant, es qualités, soutient avec raison, au vu de l’analyse de
l’ensemble des circonstances de la cause et des pièces régulièrement
versées aux débats, que la cliente a perdu, par la faute de son avocat,
une chance sérieuse d’obtenir en appel une décision plus favorable à ses
intérêts. Il y a lieu pour la Cour d’appel, eu égard au degré de
probabilité de réalisation de la chance ainsi perdue, en l’état des
éléments ci-dessus mentionnés, de confirmer le jugement déféré en ce
qu’il a fixé à la somme de 12 000 € l’indemnité destinée à réparer le
préjudice né de cette perte de chance.
Paris (1ère chambre), 28 juin 2004
RESPONSABILITE DE L'EXPERT
COMPTABLE POUR L'EXERCICE D'ACTIVITES JURIDIQUES ACCESSOIRES
Il résulte de l’article 1147 du Code civil, de l’article 59 de la loi du
31 décembre 1971 et de l’article 22 de l’ordonnance du 19 septembre 1945
modifiée, que l’expert comptable qui accepte, dans l’exercice de ses
activités juridiques accessoires, d’établir un acte sous seing privé
pour le compte d’autrui, est tenu, en sa qualité de rédacteur,
d’informer et d’éclairer de manière complète les parties sur les effets
et la portée de l’opération projetée, notamment sur les incidences
fiscales. L’expert-comptable n’est pas déchargé de cette obligation par
les compétences personnelles de l’une des parties à l’acte qu’il dresse
ou la présence à ses côtés d’un conseiller personnel. Une société d’expertise-comptable
chargée de préparer un budget prévisionnel en vue de la nomination de
son client comme huissier de justice en remplacement d’un autre huissier
de justice, a ensuite procédé à la rédaction de l’acte de cession qui,
signé le 24 avril 1997, était assorti de diverses conditions suspensives
toutes réalisées au 15 janvier 1998. Le cédant ayant intégralement
acquitté la taxe professionnelle afférente à l’exercice 1998, a engagé
une action en responsabilité contre la société d’expertise-comptable,
lui reprochant de ne pas avoir appelé son attention sur la règle
d’annualité de la taxe professionnelle et de ne pas avoir conseillé
l’introduction d’une clause de répartition de cette taxe entre le cédant
et le cessionnaire. Pour le débouter de sa demande en réparation,
l’arrêt attaqué retient, d’une part, que par le choix du cessionnaire de
confier la rédaction de l’acte à une société d’expertise-comptable et du
cédant de ne pas se faire assister, les parties ont délibérément décidé
de ne recevoir qu’une information limitée sur les conséquences
juridiques de la cession et, d’autre part, que le cédant qui ne pouvait
ignorer le régime de la taxe professionnelle applicable à son activité,
ne pouvait se méprendre sur les conséquences de l’opération. En statuant
ainsi, la cour d’appel a violé les textes précités.
Cass. 1ère civ., 9 novembre 2004. D. c/ SARL d’expertise
comptable BPERC
RESPONSABILITE - OBLIGATION D'INFORMATION - EFFET SUSPENSIF DU POURVOI
EN CASSATION EN MATIERE DE DIVORCE - DEVOIR DE DECONSEILLER L'EXERCICE
D'UNE VOIE DE DROIT VOUEE A L'ECHEC OU ABUSIVE - PERTE DU BENEFICE
ESPERER D'UNE PROCEDURE ABUSIVE - PREJUDICE INDEMNISABLE
Doit être cassé l’arrêt qui, pour retenir la
responsabilité de l’avocat et de l'avoué et les condamner, in solidum, à
indemniser une partie, après avoir estimé que celle-ci n'avait subi
aucun préjudice au titre de la perte de chance d'obtenir la cassation de
l'arrêt prononçant son divorce, contre lequel un pourvoi eût été voué à
l'échec, a retenu que l'avocat et l'avoué avaient manqué à leur
obligation d'information, en n'appelant pas l'attention de leur cliente
sur l'effet exceptionnellement suspensif du pourvoi en cassation en
matière de divorce, occasionnant ainsi un dommage à l'épouse qui,
pleinement informée des effets d'un recours en cassation, aurait
certainement formé un pourvoi, en dépit des conséquences pécuniaires
encourues en cas de rejet d'un recours abusif, ne serait-ce que pour
bénéficier, pendant la durée de l'instance devant la Cour de cassation,
de la pension alimentaire fixée par ordonnance de non-conciliation. Le
préjudice a ensuite été réparé en considération du montant de cette
pension alimentaire et de la durée probable de la procédure de
cassation, déduction faite du montant prévisible des indemnités
auxquelles le mari aurait pu prétendre devant la Cour de cassation au
titre des frais irrépétibles et en réparation du dommage causé par un
pourvoi abusif.
En statuant ainsi, alors, d'une part, que l'auxiliaire de justice, s'il
doit s'acquitter de son obligation d'information de manière complète et
objective, a, en déontologie, pour devoir de déconseiller l'exercice
d'une voie de droit vouée à l'échec ou, à plus forte raison, abusive, de
sorte qu'il ne peut être tenu de délivrer une information, qui, selon
les constatations mêmes de l'arrêt attaqué, aurait eu pour seule
justification de permettre au client d'engager un recours abusivement, à
des fins purement dilatoires et alors d’autre part, que la perte du
bénéfice espéré d'une procédure abusive ne constitue pas un préjudice
indemnisable, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
Cass. 1ère civ., 23 novembre 2004 - n° 03-15.090 et 03-16.565
RESPONSABILITE - REDACTEUR D'ACTES - ACTE DE PRET - FAUTE - OMISSION DE
PRENDRE LES GARANTIES PRESCRITES - DEFAUT DE RELATION DE CAUSALITE ENTRE
LA FAUTE ET LE DOMMAGE - DEBOUTE
En l'espèce, les termes du mandat donné à un avocat par son mandant pour
consentir un prêt en son nom, sont clairs quant à la nature et à l'objet
des garanties exigées par son mandant. D'ailleurs cet avocat, dans une
lettre à son mandant, l'a informé qu'il se charge de recueillir la
garantie de la société emprunteuse sur les marques ainsi que la garantie
d'un actionnaire sur les 4690 actions de la société emprunteuse.
Il lui appartenait donc de demander à ce dernier l'attestation de
constitution de gage des parts sociales et de faire les diligences
nécessaires pour obtenir l'inscription du nantissement des marques,
seules mesures de nature à préserver les droits du créancier nanti.
Il s'ensuit que son inaction pour obtenir la prise d'effet des
nantissements convenus caractérise la faute que son mandant lui
reproche.
L'avocat soutient que son mandant est mal fondé à mettre en cause sa
responsabilité « alors même qu'il a participé à son propre préjudice et
que la perte du bénéfice de subrogation au détriment de la caution est
la résultante de la faute de la caution ». Cependant, si ce dernier n'a
pas restitué les originaux de l'acte de prêt, c'est que l'avocat
rédacteur de l'acte les avait remis à celui-ci alors même qu'il ne
s'était pas assuré que les nantissements avaient pris effet. Cela
caractérise aussi sa faute.
Si les manquements de celle-ci ont entraîné la perte, non seulement
desdites garanties, mais aussi du cautionnement, dès lors que la caution
a pu utilement se prévaloir des dispositions de l'article 2037 du Code
civil. À cet égard, la SCP d'avocat ne peut tirer aucune conséquence de
ce que, pour appliquer ce texte, le tribunal a relevé une négligence du
créancier garanti. En effet, ladite négligence dont s'est prévalue la
caution résulte de la faute que l'avocat a personnellement commise dans
l'exécution du mandat reçu. Cependant, si l'acte de cautionnement ne
fait pas référence au nantissement des marques qui n'a été stipulé que
dans l'acte de prêt du 4 avril 1996, il ressort des circonstances de
l'espèce que le PDG de la société emprunteuse ne pouvait ignorer que le
prêteur exigeait une telle garantie lorsqu'il s'est porté caution le 27
février 1996 à un moment où il négociait le prêt. Le moyen ne pouvait
donc être accueilli par le tribunal de commerce.
La banque créancière ne produit aucun élément de preuve de nature à
justifier de la valeur des parts sociales de la société sur lesquelles
elle aurait pu, en l'absence de faute de son avocat, faire valoir son
gage. La Cour ne peut que relever que cette société a été placée en
liquidation judiciaire. Elle ne justifie pas plus de la valeur des
marques dont le nantissement était prévu. Les seuls éléments dont
dispose la Cour est la réponse faite le 27 octobre 2003, par le
liquidateur de la société à la demande des appelants selon laquelle ces
marques n'ont pas été cédées dans le cadre de la procédure de
liquidation. En ce qui concerne la possibilité de mettre en œuvre
utilement des poursuites à l'encontre de la caution, la banque se borne
à prétendre que l'insolvabilité de celle-ci n'est pas établie.
Toutefois, c'est au demandeur à l'action en responsabilité de justifier
de la réalité du préjudice qu'il allègue, et donc, en l'espèce, de ce
que, en l'absence de faute, la banque eut pu recouvrer sa créance sur la
caution. Il n'est produit à la Cour aucun élément permettant de
connaître le patrimoine de la caution sur lequel des poursuites
pouvaient être utilement engagées.
Il s'ensuit que la preuve du préjudice allégué par cette dernière n'est
pas apportée.
Il y a donc lieu d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement
attaqué.
À raison de la gravité de la faute commise par la SCP d'avocats
incriminée, il y a lieu de mettre à la charge des appelantes les dépens
de première instance et d'appel et de les condamner à verser à la banque
créancière la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code
de procédure civile.
C. Paris (1ère ch., sect. A), 6 septembre 2004 - Rg n° 2003/7817
Secret professionnel
CORRESPONDANCE AVEC LES CLIENTS - CARACTERES DE
L'OBLIGATION AU SECRET - POSSIBILITE PAR LE CLIENT DE DELIER L'AVOCAT DE
SON OBLIGATION (NON)
L’obligation au secret professionnel, établie par l’article 66-V dans sa
rédaction antérieure à la loi du 11 février 2004 et sanctionnée par
l’article 226-13 du code pénal, pour assurer la confiance nécessaire à
l’exercice de certaines professions ou de certaines fonctions, s’impose
à l’avocat, hormis les cas où la loi en dispose autrement comme un
devoir de son état et sous cette réserve, elle est générale et absolue,
de sorte que l’avocat ne peut en être délié par son client.
Cass., 1ère civ., 6 avril 2004 – Pourvoi n° 00.19.245
SECRET PROFESSIONNEL - DROIT DE LA DEFENSE
La chambre criminelle de la cour de cassation a refusé d’annuler
partiellement des transcriptions entre l’avocat et son client au motif
que « les propos tenus par l’avocat étaient, pour partie, propres à
faire présumer la commission par ce dernier de violations du secret
professionnel, et pour les autres, pouvaient constituer un outrage à
magistrat ».
La cour ajoute que le principe de l’interception, l’enregistrement et la
transcription de telles conversations est admis « dès lors que n’est pas
en cause l’exercice des droits de la défense ».
Le CNB rappelle que la liberté de communication entre l’avocat et son
client est un des piliers de la défense pénales et que les
correspondances téléphoniques de l’avocat avec son client sont couvertes
par le secret professionnel.
Le principe de la libre défense, qui a valeur constitutionnelle et
participe du procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention
européenne, interdit toute interception et toute transcription de la
conversation d’un client avec son avocat écoutée à partir de la ligne du
client. L’extension de la notion « d’écoute », qui ne prend pas en
considération la qualité d’avocat de l’interlocuteur ni l’absence de
dispositif a priori permettant la sauvegarde effective et complète du
secret de la défense, est radicalement incompatible tant avec le
caractère fondamental des droits de la défense qu’avec les exigences du
procès équitable.
Cass. crim., 1er octobre 2003 - n° 03-82.909
SECRET PROFESSIONNEL - CORRESPONDANCE - CARACTERE ABSOLU -
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - PROCES EQUITABLE
Une cour d’appel retient à bon droit, par motifs propres et adoptés, que
le principe du secret professionnel est imposé par la loi pour les
échanges de correspondances entre avocats de sorte qu’en invoquant ce
secret le défendeur et la SCP d’avocats ne pouvaient encourir le
reproche de fraude à la loi ;
Elle décide également à bon droit que le caractère absolu de ce secret
ne saurait contrevenir aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1 de
la convention européenne des droits de l’homme.
Cass. 1ère civ., 27 janvier 2004 - 01-13.976
Honoraires
CONTESTATION D’HONORAIRES - REFERE-PROVISION - PROCEDURE EXCLUSION
L’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 dispose que les
contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires ne
peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles
suivants ;
Cette procédure spéciale, qui oblige à soumettre ces contestations
successivement au bâtonnier de l’Ordre des Avocats auquel appartient
l’avocat concerné puis au premier président de la cour d’appel, exclut,
par sa nature, qu’il puisse être recouru à la procédure instituée par
l’article 809, al. 2 NCPC, selon laquelle le juge des référés peut,
lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable,
accorder une provision au créancier.
Cass. 2ème civ., 7 mai 2003 - n° 01-17.016
1. CONVENTION D'HONORAIRES - NULLITE - VICE DU CONSENTEMENT-
CONTRAINTE MORALE - ERREUR - 2. CONTESTATION D'HONORAIRES - RESULTAT -
POUVOIR DU JUGE - REDUCTION - 3. HONORAIRES DE DILIGENCE - CONVENTION
PREALABLE - ABSENCE
C’est dans la crainte de ne pas pouvoir percevoir les sommes qui lui
revenaient que la cliente a donné son consentement à la convention
d’honoraires, dès lors l’ordonnance du premier président retient que les
circonstances de fait entourant la rédaction de la convention et
l’établissement du chèque par la cliente, au cabinet de l’avocate, alors
que cette dernière lui donnait connaissance de la décision rendue,
entraînent la conviction que la cliente n’y a souscrit que parce qu’ils
étaient destinés à garantir le versement des fonds par l’adversaire,
c’est-à-dire parce qu’en fait, ils étaient la condition posée par
l’avocate pour faire obtenir à sa cliente les sommes allouées en
exécution de l’arrêt ;
Au surplus, les déclarations du témoin confirment le fait que la cliente
a donné son consentement à un acte autre que celui auquel elle pensait
adhérer ;
L’engagement de payer contracté sous l’empire d’une telle contrainte
morale, et alors en outre que la cliente s’est méprise sur la substance
même de cet engagement, doit en conséquence être annulé ;
En l’état de ces constatations et énonciations découlant de son
appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de
preuve soumis au débat et dont il résultait que le consentement de la
cliente avait été obtenu sous l’effet déterminant d’une contrainte
morale exercée par son avocate et d’une erreur sur l’objet de la
convention, le premier président justifie légalement sa décision
d’annulation ;
Par ailleurs, le premier président, qui a constaté, d’une part, que
l’honoraire de résultat convenu dans une autre convention présentait un
caractère manifestement exagéré au regard du service rendu, d’autre
part, qu’en l’absence de convention préalable l’honoraire de diligences
devait être fixé en application de l’article 10, alinéa 2 de la loi
n°71-1130 du 31 décembre 1971, a [justement] réduit dans l’exercice de
son pouvoir souverain le montant de l’honoraire de résultat
primitivement convenu et fixé, en fonction des critères déterminants
énoncés à l’article 10, le montant de l’honoraire de diligences.
Cass. 2ème civ., 18 décembre 2003 - n° 02-16.426
HONORAIRES - FIXATION - CRITERES - DILIGENCES ACCOMPLIES - TEMPS
PASSE - VACATION HORAIRE - ELEMENTS PRIS EN COMPTE - APPRECIATION
SOUVERAINE
Un avocat a été chargé de la défense d’un client dans le cadre d’une
procédure d’exécution forcée dirigée contre un débiteur. Le client lui a
versé une provision sur honoraires de 6 030 F TTC. Le débiteur ayant
payé avant que la procédure ne fût introduite, le client a demandé
restitution de sa provision. Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats, saisi
par l’avocat, a fixé les honoraires de celui-ci à une somme égale à la
provision. C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation
que le premier président, par une décision motivée, a fixé le montant
des honoraires à la somme de 350,98 euros, après avoir apprécié la
nature des diligences accomplies et le temps que l’avocat avait pu y
consacrer, ainsi que le montant de la vacation horaire justifié en
l’espèce compte tenu de la nature de l’affaire, de l’expérience de
l’avocat, des frais moyens de gestion d’un cabinet d’avocat, de la
situation économique du client et du résultat obtenu.
Cass. 2ème civ., 5 février 2004 - Dombre c/ Gibelin - n° 02-15.977
HONORAIRES - FIXATION - HONORAIRES DE RESULTAT DU (non) - ABSENCE DE
CONVENTION PREALABLE - ACCEPTATION APRES SERVICE RENDU (non) - RESULTAT
DEFINITIF - NECESSITE (oui) - POUVOIR DU JUGE
Un avocat ayant obtenu un jugement favorable à son client lui a envoyé
une lettre l’informant de la décision et lui demandant de lui payer un
honoraire de résultat non prévu par une convention antérieure. Le client
lui a répondu en relevant que le jugement était frappé d’appel et en
demandant un délai de paiement. Les relations entre l’avocat et son
client s’étant dégradées au cours de la procédure d’appel, l’avocat a
renoncé à défendre son client et ce dernier a contesté les honoraires
réclamés. L’ordonnance attaquée retient que l’honoraire de résultat ne
se comprend qu’après résultat définitif, que la décision ayant servi de
base au calcul de l’honoraire avait été frappée d’appel, que l’avocat
s’étant dessaisi volontairement du dossier avant la fin de la procédure,
l’affaire n’avait pas été menée à bonne fin par l’avocat pour le compte
de son client et que l’accord, s’il existait, était devenu caduc. Par
ces constatations et énonciations, dont il résulte que l’accord sur
l’honoraire de résultat n’avait pas été conclu après service rendu, ce
qui permettait au juge d’apprécier le montant de l’honoraire, le premier
président a pu décider que le client n’était pas tenu de régler
l’honoraire de résultat réclamé.
Cass. 2ème civ., 5 février 2004 - Boitel c/ Charpentreau - n°
01-15.609
CONTESTATION D'HONORAIRES - PROCEDURE - PREMIER PRESIDENT - POUVOIR
La procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret
n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux contestations
relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats ;
Il en résulte que le bâtonnier et, en appel, le premier président n’ont
pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité
de l’avocat au titre d’un éventuel manquement à son obligation
d’information préalable sur les conditions de sa rémunération.
Cass. 2ème civ., 10 mars 2004 - n° 02-21.318
HONORAIRES DE RESULTAT – FIXATION – NECESSITE D'UNE DECISION
IRREVOCABLE – DECISION SIMPLEMENT EXECUTOIRE ET FRAPPEE DE POURVOI (non)
L’honoraire de résultat prévu par convention préalable n’est dû par le
client à son avocat que lorsqu’il a été mis fin à l’instance par un acte
ou une décision juridictionnelle irrévocable.
Viole l’article 10 de la loi modifiée du 31 décembre 1971 le premier
président qui, pour fixer le montant des honoraires dus, retient que le
pourvoi en cassation est un recours spécifique sur lequel l’avocat n’a
aucune maîtrise et que l’arrêt de la Cour d’appel étant exécutoire, il
est en droit d’obtenir le paiement de l’honoraire de résultat prévu dans
la convention et ses avenants, alors que la décision rendue par la Cour
d’appel n’était pas irrévocable.
Cass. 2ème civ., 10 mars 2004 - n° 01-16.910
HONORAIRES – CONTESTATION - PROCEDURE - PREMIER PRESIDENT -
POUVOIR - MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE RENSEIGNEMENTS - RESPONSABILITE
Le premier président n’ayant pas le pouvoir de se prononcer sur
l’éventuelle responsabilité de l’avocat au titre d’un manquement à son
obligation d’information quant aux conditions de sa rémunération, est
inopérant le moyen qui fait grief à l’ordonnance d’avoir fixé à une
certaine somme les honoraires dus à l’avocat alors que, selon lui,
l’avocat est tenu d’informer préalablement son client des conditions de
fixation de sa rémunération et que le premier président aurait dû
rechercher si l’avocat avait manqué à son obligation d’information
préalable.
Cass. 2ème civ., 10 mars 2004 – n° 02.18.241
HONORAIRES - AVEU JUDICICAIRE - PROCEDURE ORALE - AVOCAT
RAPPORTEUR
Selon l’article 1356 du code civil, l’aveu judiciaire est la déclaration
que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial ;
Dans le cadre de la procédure orale de contestation d’honoraires réglée
par l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, la
déclaration faite par une partie à l’audience du bâtonnier ou devant le
rapporteur désigné par celui-ci constitue un aveu judiciaire ;
Viole les textes précités le premier président qui fixe à 107 000 francs
les honoraires dus à l’avocat pour les diligences accomplies dans les
sept dossiers en cause, alors que la décision déférée mentionnait la
déclaration personnelle faite devant l’avocat rapporteur désigné, lors
des débats contradictoires, par l’avocat, reconnaissant expressément
qu’une convention verbale d’honoraires d’un montant de 30 000 francs HT
avait été conclue avec sa cliente pour les sept dossiers litigieux,
outre la confirmation de cette déclaration par la partie adverse et le
constat par le rapporteur de ce que « les parties reconnaissent que les
sept dossiers en cause ont donné lieu à une convention d’honoraires
forfaitaires d’un montant de 30 000 francs », ce dont il résultait que
la déclaration qu’avait faite l’avocat, partie demanderesse à la
procédure orale de contestation d’honoraires, constituait un aveu
judiciaire faisant foi contre son auteur.
Cass. 2ème civ., 29 avril 2004 – 02-20.249
Exercice professionnel
ADMISSION A L’EXERCICE DE LA PROFESSION - DIPLOMES -CERTIFICAT
D’APTITUDE - DISPENSE
Il résulte des attestations et pièces produites que depuis 1983, la
requérante qui sollicite son admission au barreau en application de
l’article 98 du décret du 27 novembre 1991, participe de manière
effective et habituelle à l’activité professionnelle de son époux,
avocat, que celui-ci exerce sa profession à titre individuel après
l’avoir fait au sein de cabinets groupés.
La requérante met aux débats divers documents attestant qu’elle est en
relation avec des professionnels du droit et des prestataires de
services, qu’elle coordonne l’action des collaborateurs et qu’elle a été
la cheville ouvrière de la mise en place d’un système informatique
comportant une base de gestion et de documentation en relation avec la
spécificité du cabinet et traite les affaires de recouvrement ou de
contestations d’honoraires.
Cependant, l’accomplissement de ces diverses tâches ou le fait d’avoir
été l’interlocutrice de l’administration fiscale à l’occasion d’une
unique procédure de redressement ou de l’URSSAF, lors de la négociation
d’un plan d’atermoiement, si même ils ont pu conduire leur auteur à
connaître des aspects juridiques inhérents aux missions qui lui ont été
dévolues, ne suffisent pas à établir qu’elle exerce ses fonctions dans
un service juridique spécialisé chargé dans l’entreprise, uniquement des
problèmes juridiques posés par l’activité de celle-ci, puisque ses
interventions, celle relative à la mise en place et au suivi de l’action
de veille juridique notamment, étaient aussi directement destinées à
satisfaire les besoins de la clientèle.
Dès lors, faute d’avoir justifié exercer, au sein du cabinet d’avocats
de son mari et pas davantage au sein des cabinets groupés, une activité
exclusive de juriste d’entreprise, au sens des dispositions ci-dessus
reproduites, Mme X a été, à bon droit, déboutée de sa demande visant à
être inscrite sur la liste du stage en étant dispensée de la formation
théorique et pratique du certificat d’aptitude à la profession d’avocat.
C. Paris (1ère ch. F), 29 octobre 2003
REGLEMENT INTERIEUR - ENCHERES - SOLVABILITE DE L'ENCHERISSEUR -
VERSEMENT D'UNE SOMME - LIBERTE DES ENCHERES
Une cour d’appel retient à bon droit que, sauf à risquer de porter
atteinte à la liberté des enchères, les personnes désireuses de porter
des enchères ne peuvent en être empêchées en dehors des cas où une
disposition législative ou réglementaire y fait obstacle ;
Or, la Cour relève qu’à cet effet l’article 711 du code de procédure
civile fait interdiction aux avocats d’enchérir pour les personnes
notoirement insolvables, de sorte que les dispositions du règlement
intérieur du barreau de Versailles dont l’objet ne peut être de
réglementer la procédure civile ne pouvait de ce chef créer une
obligation civile à la charge de l’avocat [exiger qu’il demande à ses
clients une provision égale à 1/10ème de l’enchère envisagée] ;
Cette même cour constate enfin qu’était, au contraire, établie
l’apparente solvabilité de la société qui, préalablement aux enchères,
avait remis à son avocate un chèque de 250 000 francs et payé les frais
et émoluments.
Cass. 1ère civ., 27 janvier 2004 -, Caisse d’épargne Ile-de-France c/
Masteram international limited (Sté) - n° 01-12.391
INSCRIPTION AU BARREAU - DIPLOME - DISPENSE - JURISTE D'ENTREPRISE -
SERVICE SPECIALISE ET EXCLUSIF
Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole
l’article 98, 3°, du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 une cour
d’appel qui, pour reconnaître à une salariée d’un cabinet d’avocat la
qualité de juriste d’entreprise, retient que celle-ci assume de façon
autonome et organisée des attributions la plaçant de manière constante
au coeur de la vie juridique de l’entreprise et rendues nécessaires par
la taille de celle-ci, le nombre de ses collaborateurs et employés, la
nature juridique de ses prestations, l’engagement de sa responsabilité
civile, le recouvrement de ses créances, la mise en oeuvre de ses
diverses obligations de nature contractuelle, administrative, fiscale,
tout en constatant que l’intéressé n’exerçait pas ses fonctions
exclusivement dans un service spécialisé chargé dans l’entreprise des
problèmes juridiques posés par l’activité de celle-ci.
Cass. ch. mixte, 6 février 2004 - 00-19.107
CONTRAT DE COLLABORATION - PERCEPTION DE CERTAINES COTISATIONS A
TITRE DE RETROCESSION D'HONORAIRES - ACTION EN PAIEMENT DE L'AVOCAT
CONTRE LA SCP - CONCILIATION OBLIGATOIRE DEVANT LE BATONNIER -
INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION QUINQUENNALE
Une avocate a conclu avec une SCP un contrat de collaboration prévoyant,
notamment, qu’elle percevrait à titre de rétrocession d’honoraires
complémentaire le paiement de certaines cotisations obligatoires
auxquelles elle se trouvait assujettie. La convention des parties
disposait par ailleurs qu’elles soumettraient leur différend au
bâtonnier en cas de mésentente grave. Par lettre du 17 juin 1993,
l’avocate a saisi ce bâtonnier du différend qui l’opposait à la SCP et
portant, notamment, sur le paiement de diverses cotisations qui ne lui
auraient pas été réglées et le 4 juin 1997 a fait assigner la SCP qui a
opposé, pour les cotisations antérieures au 4 juin 1992, la prescription
quinquennale prévue à l’article 2277 du code civil.
Il ne peut être reproché à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré l’action non
prescrite, dès lors que la Cour d’appel qui a retenu que la clause
conventionnelle de conciliation devant le bâtonnier s’imposait aux
parties, en a justement déduit que ce préalable de conciliation était
obligatoire avant l’introduction d’une procédure contentieuse et que,
dès lors, sa mise en oeuvre avait suspendu jusqu’à son issue le cours de
la prescription.
Cass. 1ère civ., 27 janvier 2004 - n° 00-22.320
CABINET SECONDAIRE - OUVERTURE - AUTORISATION - RETRAIT -
COTISATION - NON PAIEMENT
Selon l’article 8-1 de la loi modifiée n° 71-1130 du 31 décembre 1971,
l’autorisation d’ouvrir un bureau secondaire ne peut être refusée que
pour des motifs tirés des conditions d’exercice de la profession dans ce
bureau secondaire et ne peut être retirée que pour les mêmes motifs ;
Une cour d’appel décide exactement que le défaut de paiement des
cotisations afférentes à un bureau secondaire ne constitue pas un tel
manquement mais une infraction aux décisions du conseil de l’Ordre du
barreau d’accueil ;
C’est donc à bon droit qu’elle déclare infondée la décision de retrait
de l’autorisation d’ouverture par un avocat d’un bureau secondaire prise
par le Conseil de l’Ordre du barreau d’accueil.
Cass. 1ère civ., 23 mars 2004 – 02-13.823
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS - COTISATION - INSCRIPTION -
PREMIER JANVIER - CALCUL - ANNEE ENTIERE
Il résulte des articles L.723-5 et R.723-17 CSS, ensemble l’article 24
des statuts de la Caisse nationale des barreaux français, que les
cotisations sont dues pour l’année entière à la Caisse nationale des
barreaux français par tous les avocats inscrits au premier janvier de
l’année ;
Cassation, pour violation de ces textes, de l’arrêt qui, pour décider
qu’un avocat n’est pas redevable envers la CNBF des sommes réclamées,
considère que ces cotisations étant assises sur une activité
professionnelle, on ne peut les calculer après que cette activité ait
cessé, alors que l’avocat, inscrit au barreau au premier janvier 1999,
est redevable de cotisations pour l’année entière, peu important qu’il
eût cessé son activité au cours de l’année.
Cass. 1ère civ., 5 mai 2004 - n° 02-10.319
CONDITIONS DE REALISATION DU STAGE
1er arrêt : […] Attendu que le Conseil de l’Ordre des Avocats au barreau
de Toulouse a ordonné la modification, notamment quant à la distribution
des honoraires, des statuts de la société en participation constituée
entre M. X, Mme Y, l’un et l’autre avocats, et Mme Z, avocate stagiaire,
et ayant estimé que celle-ci, en l’état de ses modalités d’exercice
professionnel, ne satisfaisait pas aux dispositions de l’article 77, 4°
du décret du 27 novembre 1991, a décidé à la fois de transmettre le
dossier au CRFPA et de la convoquer en vue de statuer sur son omission
de la liste du stage ; que l’arrêt attaqué (Toulouse, 23 mai 2002) a
confirmé cette délibération ;
[…] que l’arrêt qui, au vu des circonstances qu’il a souverainement
appréciées, retient que Mme Z pouvait difficilement recevoir des
conseils de son maître de stage en raison du récent accès à la
profession de ce dernier et de la distance séparant leurs cabinets, que
la finalité pédagogique de ce stage pouvait être contestée et que le
Conseil de l’Ordre avait pu considérer que les conditions de réalisation
du stage prévues à l’article 77, 4° du décret du 27 novembre 1991
n’étaient pas remplies et transmettre le dossier au CRFPA, ne fait que
tirer les exactes conséquences des attributions données au Conseil de
l’Ordre par les dispositions de l’article 17 de la loi du 31 décembre
1971 […]
Par ces motifs, rejette le pourvoi.
Cass. 1ère civ., 29 juin 2004 – n° 02-17.103
(même sens, voir Cass. 1ère civ., 29 juin 2004 – n° 02-17.104)
CONSEIL DE L'ORDRE - POUVOIRS - REGLEMENTATION DES PERMANENCES –
ATTEINTE AU LIBRE EXERCICE DU METIER D'AVOCAT ET AU LIBRE CHOIX DU
DEFENDEUR (non)
Le Conseil de l’Ordre des Avocats tient de l’article 17 de la loi du 31
décembre 1971 le pouvoir d’organiser la stricte observation par ses
membres de leurs devoirs et charges au titre des commissions ou
désignations d’office.
Un Conseil de l’Ordre des Avocats a organisé, en vue de garantir à tous
les justiciables l’assistance d’un avocat, des permanences auxquelles
sont appelés à tour de rôle et par ordre alphabétique tous les membres
du barreau. Par délibération du 2 septembre 2002, il a décidé, durant
une période d’essai, de limiter à quinze par an le nombre de permanences
supplémentaires pouvant être refusées ou acceptées par les avocats qui
s’y trouvaient astreints.
Viole le texte susvisé la Cour d’appel qui, pour annuler cette
délibération, retient que cette mesure porte atteinte au libre exercice
du métier d’avocat et au libre choix du défendeur.
Cass. 1ère civ., 29 juin 2004 – n° 03-16.599
EXERCICE EN RESEAU - RESEAU PLURIDISCIPLINAIRE - INTERDICTION -
RESTRICTION A LIBERTE - REFERE SUSPENSION - URGENCE - R.I.U.
Dans la mesure où la société requérante fait valoir qu’en faisant
obstacle à ce que des avocats participent à des réseaux
pluridisciplinaires, même non intégrés, l’application de l’article 16 du
Règlement unifié des barreaux de France entraînerait pour elle une grave
perte de clientèle, que la seule perspective de la mise en œuvre de
telles mesures a déjà provoqué une baisse sensible de son chiffre
d’affaires ainsi que le départ de nombreux collaborateurs, il y a lieu
d’admettre, au vu de ces indications – accompagnées d’éléments chiffrés
précis – ainsi que des débats auxquels a donné lieu l’audience publique,
que la condition tenant à l’urgence est remplie ;
Le moyen tiré par la société requérante de ce que certaines au moins des
dispositions de l’article 16 du Règlement unifié des barreaux de France
excèderaient les limites de la compétence que le 1er alinéa de l’article
21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 a attribué au Conseil
national des barreaux pour unifier les règles et usages de la profession
d’avocat paraît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute
sérieux sur la légalité de ces dispositions ;
Dès lors, il y a lieu, en application de l’article L.521-1 CJA, de
prononcer la suspension de l’exécution des dispositions de l’article 16
du Règlement unifié des barreaux de France, lesquelles doivent, en
l’état de l’instruction, être regardées comme présentant entre elles un
caractère d’indivisibilité.
C.E., ord. réf., 22 juin 2004 – 268.076 – Landwell et associés (Sté)
ADMISSION A L'EXERCICE DE LA PROFESSION -
DIRECTIVE 98/5 CE - CONDITIONS D'INSCRIPTION DANS LE PAYS D'ACCUEIL D'UN
AVOCAT INSCRIT DANS UN BARREAU D'UN ETAT MEMBRE
Il résulte de la combinaison des articles 2, 3 et 10 de la directive
98/S/CE du Parlement européen et du Conseil que tout avocat d'un Etat
membre peut exercer dans un autre Etat membre sous son titre d'origine
et seulement sous ce titre, à la condition de s'inscrire auprès de
l'autorité compétente de cet Etat membre, et que l'avocat qui exerce
sous son titre d'origine et justifie d'une activité effective et
régulière sur le territoire de l'Etat membre d'accueil depuis au moins
trois ans, peut demander son intégration à un barreau de cet Etat.
L'arrêt qui constate qu'un avocat anglais avait exercé en qualité de
simple collaborateur dans un cabinet d'avocat français, retient à bon
droit que la directive 98/S/CE était d'application directe en droit
interne à la date de la demande d'inscription formée par l'intéressé et
que celui-ci, qui n'avait pas accompli la formalité d'inscription pour
exercer sous son titre professionnel d'origine, n'était pas fondé à
demander directement son inscription en qualité d'avocat auprès d'un
barreau français.
Cass. 1ère civ., 23 novembre 2004 - n° 03-10.636 (CA Toulouse (1ère
ch. civ., 1ère sect.), 21 novembre 2002)
Discipline
EXERCICE DE LA PROFESSION - DIGNITE - ATTEINTE (non) - CONCERT SUR
LA VOIE PUBLIQUE
L’exercice de la profession d’avocat dans la dignité exclut toute
activité publique et privée susceptible de porter atteinte à cette
dignité ; la profession d’avocat interdit, pour celui qui entend
l’exercer, de solliciter la générosité du public en jouant de la musique
dans les rues et sur les marchés en dehors de toute organisation
officielle.
Il en peut en être autrement que si le public n’est pas en mesure de
faire le lien entre l’activité d’avocat et celle de musicien de rue
faisant appel à la générosité du public dans un but strictement privé.
Au moment où elle exerçait ses talents d’accordéoniste sur la voie
publique, l’intéressée ne portait sur ses habits aucun signe extérieur
de nature à rappeler son activité au barreau. Dès lors, seul un public
averti était susceptible de faire le lien entre les deux activités de
l’auteur du présent recours.
L’intéressée est relaxée des poursuites disciplinaires.
CA Bordeaux, 1ère chambre A, 3 juin 2003 - F. c/ Conseil de l’Ordre
des Avocats du Barreau de Bergerac
DISCIPLINE - FAUTES - ECRITS PRODUITS DEVANT LES JURIDICTIONS -
IMMUNITE JUDICIAIRE (non) - DESISTEMENT DE LA PLAINTE - ABSENCE D'EFFET
Doit être cassé l’arrêt qui, pour décider que ne pouvaient donner lieu à
sanction disciplinaire les faits poursuivis et instruits par le Conseil
de l’Ordre, a considéré que, s’agissant d’écrits produits devant des
juridictions, ils devaient bénéficier de l’immunité judiciaire prévue
par l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881.
En se déterminant ainsi, alors que les dispositions de ce texte ne sont
pas applicables en matière disciplinaire, la Cour d’appel a violé
celui-ci par fausse application et par refus d’application les articles
17, 3° de la loi du 31 décembre 1971 et 183 du décret du 27 novembre
1991.
Doit être cassé l’arrêt qui, pour déclarer non fondée la poursuite
disciplinaire engagée et instruite par le Conseil de l’Ordre sur la
plainte de M. X., a considéré que ce dernier s’étant désisté de sa
plainte il n’y avait pas lieu de maintenir une sanction disciplinaire
alors que le principal intéressé, administrateur judiciaire, avait
lui-même souhaité une mesure d’apaisement. En se déterminant par ce
motif inopérant, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa
décision.
Cass. 1ère civ., 16 décembre 2003 - n° 03-13.353
CONTROLE JUDICIAIRE - CONSEIL DE L'ORDRE - POUVOIR - INTERDICTION
PROFESSIONNELLE
Si le Conseil de l’Ordre a seul le pouvoir de prononcer une mesure
d’interdiction provisoire de l’exercice de la profession d’un avocat
placé sous contrôle judiciaire, ainsi que d’y mettre fin, le juge
d’instruction tient des dispositions de l’article 179 du code de
procédure pénale celui de maintenir la mesure de contrôle judiciaire
comportant une telle interdiction.
Cass. crim., 21 janvier 2004 - 03-86.358
VIE PRIVEE - ATTEINTE AU RESPECT DE L A PRESOMPTION D'INNOCENCE
Au-delà de l’intérêt de cet arrêt faisant prévaloir le droit à un procès
équitable consacré par la CEDH sur une prescription d’application
immédiate, celui-ci constitue un épilogue heureux pour notre consoeur
Agnès CASERO, mettant un terme définitif aux tracas
médiatico-judiciaires qu’elle a injustement subis en 1996.
Les abus de la liberté d’expression prévus par la loi du 29 juillet 1881
et portant atteinte au respect de la présomption d’innocence peuvent
être réparés sur le fondement unique de l’article 9-1 du Code civil.
L’arrêt retient qu’au cas précis, l’intimée visait indistinctement, et
sans les hiérarchiser, plusieurs fondements juridiques au soutien de
prétentions uniques, et qu’il était du devoir du juge, sinon de
considérer qu’il n’était en réalité saisi que d’une demande fondée sur
l’article 9-1 du Code civil, du moins d’envisager les faits dont il
était saisi sous toutes les qualifications juridiques proposées et
spécialement sous l’angle de l’atteinte à la présomption d’innocence, et
que le seul visa de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ne
suffisait pas à rendre toutes autres demandes irrecevables.
Selon l’article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881, les actions civiles
fondées sur une atteinte au respect de la présomption d’innocence
commise par l’un des moyens visés à l’article 23 de cette loi se
prescrivent après trois mois révolus à compter du jour de l’acte de
publicité. Ces dispositions spéciales, d’ordre public, dérogeant au
droit commun, le délai de trois mois court à nouveau à compter de chaque
acte interruptif de la prescription abrégée prévue par ce texte. Si
c’est à tort que la cour d’appel a décidé que le demandeur n’avait pas à
réitérer trimestriellement son intention de poursuivre l’action engagée,
la censure de sa décision n’est pas encourue de ce chef, dès lors que
l’application immédiate de cette règle de prescription dans l’instance
en cours aboutirait à priver la victime d’un procès équitable, au sens
de l’article 6 § 1 de la Convention EDH.
Dans une information donnée sur une station de radio, relative à la mise
en examen d’une avocate, la thèse de sa culpabilité était très fortement
suggérée, d’abord par un titre accrocheur et faux, puisqu’au moment où
l’annonce était faite, l’intimée était libre, ensuite par l’affirmation
fallacieuse que sa mise en examen et son incarcération étaient motivées
par sa complicité dans un trafic de stupéfiants, ensuite par la
comparaison faite avec d’autres avocats écroués quelques années plus
tôt, pour des faits d’une extrême gravité. Le ton du communiqué,
volontairement dramatique, et l’insistance mise par son auteur pour
présenter les faits comme uniques, c’est-à-dire exceptionnels, avaient
eu pour effet de mobiliser l’attention de l’auditeur et de ne lui
laisser aucun doute sur la culpabilité de l'avocate, portant ainsi
gravement atteinte au respect dû à la présomption d’innocence. La cour
d’appel en a déduit à bon droit qu’il avait été porté atteinte au
respect de la présomption d’innocence.
Cass. 2e civ., 8 juillet 2004; SA Sté Nationale de Radiodiffusion
Radio France c/ Casero
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