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samedi 10 mai 2008
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Actualités jurisprudentielles

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Responsabilité

DISTINCTION ENTRE MANQUEMENT AU DEVOIR DE DILIGENCE DE L'AVOCAT ET PERTE D'UNE CHANCE

Commet un manquement à son devoir de diligence et de conseil, l’avocat qui ne soulève pas en appel le défaut de qualité à agir de la société adversaire de son client, à la date de délivrance de l’assignation, car elle avait été absorbée par une autre société et radiée du registre du commerce.
Cependant, cette faute n’est pas à l’origine du préjudice allégué qui s’analyse en une perte de chance d’obtenir le rejet de la demande en paiement de son créancier fondée sur son engagement de caution solidaire. En effet, l’adversaire avait déjà manifesté sa volonté de poursuivre l’instance et pouvait le faire par une nouvelle assignation. Le changement de nom de la société adversaire, suite à l’absorption, s’opposait à une discussion quant à la recevabilité de la nouvelle assignation.
CA Aix-en-Provence, 1er juin 2004.
 

AVOCATS AUX CONSEILS - RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE - USAGER - INTERET A AGIR - DECRET - ANNULATION

Les requérants ne justifient pas, en leur seule qualité d’usagers du service public de la justice, d’un intérêt leur donnant qualité pour contester par la voie de recours pour excès de pouvoir le décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002, qui est relatif à la discipline des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, notamment dans la mesure où il modifie les dispositions de l’article 13 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 relatives à la mise en cause de la responsabilité professionnelle de ces officiers ministériels ;

La circonstance qu’un litige les opposerait à un membre de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation n’est pas plus de nature à leur conférer un intérêt leur donnant qualité pour contester le décret attaqué dont les dispositions ne sont pas applicables à ce litige.
Conseil d’Etat, 6ème et 4ème sec. réun., 29 septembre 2003 - n°243662


RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE - PERTE DE CHANCE

La cour de cassation vient de rappeler que celui qui reproche à son avocat de n’avoir pas relevé appel d’un jugement alors qu’il en avait été prié, doit établir non pas seulement qu’il a de ce fait perdu la chance de voir la cour connaître son appel, mais il doit établir les chances qu’il avait d’obtenir satisfaction en cause d’appel.
Cass. 1ère civ., 8 juillet 2003
 

ACCES A UN TRIBUNAL - PROCES EQUITABLE - PROCEDURE ORALE - GREVE DU BARREAU - EMPECHEMENT DE L'AVOCAT

Le droit à un procès équitable exige que soit donné l’accès à chacun au juge chargé de statuer sur sa demande ;
Cassation du jugement qui, pour rejeter l’opposition formée par le demandeur à une contrainte au titre de cotisations sociales, constate que les parties avaient été régulièrement convoquées et que le demandeur n’était ni comparant ni représenté, après avoir refusé le renvoi à une autre audience demandé par fax le jour même, par son avocat en raison d’une grève du barreau, prévue pour le jour de l’audience, alors que, s’agissant d’une procédure orale, l’empêchement de l’avocat du demandeur, justifié par une circonstance exceptionnelle, avait pour conséquence de priver celui-ci de toute possibilité de faire valoir son droit en justice, le tribunal, qui n’a pas vérifié que le demandeur avait été mis en mesure de se présenter en personne, méconnaît les exigences de l’article 6, paragraphe 1, Conv. EDH.
Cass. 2ème civ., 2 mars 2004 - Decressat c/ Caisse de mutualité sociale agricole de l’Ile-de-France - n° 02-30.755
 

DESISTEMENT D'OFFICE – ACTION EN DESAVEU – MEMOIRE AMPLIATIF

Considérant qu’aux termes de l’article R.635-1 du code de justice administrative : « Une partie peut désavouer les actes ou procédures faits en son nom par son avocat lorsqu’ils peuvent influer sur le sens du jugement » ; qu’il résulte des termes mêmes de cette disposition et de l’objet du désaveu qui est de faire prononcer la nullité d’un acte ou d’une procédure accomplis par l’avocat, et le cas échéant du jugement sur lequel ils ont influé, afin de permettre la reprise de l’instance au stade de l’acte annulé, que le désaveu ne peut être engagé qu’à l’encontre d’un acte effectivement accompli, tel qu’un désistement, un consentement, un aveu, un acquiescement ou une offre, mais pas à l’occasion d’une simple carence, omission ou abstention ;
Considérant que M. FRUGIER reproche à son avocat de ne pas avoir déposé le mémoire ampliatif annoncé par la requête sommaire enregistrée le 20 janvier 2003 dans le délai imparti par l’article R.611-23 du code de justice administrative, ce qui a conduit à ce que, par ordonnance du 15 février 2003, il soit donné acte du désistement de cette requête ; que l’omission ainsi reprochée ne constitue pas un cas d’ouverture de l’action en désaveu ; que la demande de M. FRUGIER ne peut donc être accueillie ; […]
CE, 6 février 2004 – req. n° 255.007


RESPONSABILITE CIVILE – PERTE D'UNE CHANCE POUR LE CLIENT D'OBTENIR REPARATION DE SON PREJUDICE – ABSENCE D'APPEL D'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU PARTIEL – CHOSE JUGEE – ABSENCE DE FAUTE EN RELATION AVEC LE PREJUDICE

Pour déclarer un avocat responsable de la perte d’une chance pour son client victime d’un accident de la circulation d’obtenir réparation de son préjudice, la Cour d’appel retient que l’avocat avait l’obligation de prendre connaissance de la teneur de l’ordonnance de renvoi et de non-lieu partiel mettant fin à l’information ouverte du chef de délit de blessures involontaires à l’encontre de l’automobiliste impliqué dans l’accident, au cours de laquelle il s’était constitué partie civile au nom de son client et de faire connaître à ce dernier son avis motivé sur l’opportunité de former ou non appel.
En statuant ainsi, tout en constatant, d’une part, qu’un jugement définitif avait, en dépit de l’ordonnance de non-lieu partiel antérieure, relaxé l’automobiliste du chef du délit de blessures involontaires sur l’action publique engagée sur citation directe et déclaré irrecevable la constitution de partie civile, et d’autre part, que la victime avait été déboutée de sa demande de réparation dans le cadre d’une instance civile ultérieure par un arrêt également passé en force de chose jugée, ce dont il résultait que l’absence d’appel contre l’ordonnance de non-lieu partiel n’avait pas fait obstacle à l’exercice effectif par la victime devant les juridictions tant pénale que civile d’une action en réparation du dommage causé par l’accident, la Cour d’appel, qui n’a pas caractérisé la faute en relation directe et certaine avec la perte de chance alléguée, a violé l’article 1382 du code civil et le principe de l’autorité de la chose jugée qui, en vertu de l’article 1351 du même code, s’attache au jugement qui, statuant au fond sur l’action publique, n’a fait l’objet d’aucun recours, quels que soient les vices dont il est affecté.
Cass. 2ème civ., 18 décembre 2003 – n° 02-17.069
 

RESPONSABILITE - PRESCRIPTION DECENNALE - ACTION EN RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE -  LOI DU 19 DECEMBRE 1989 – ACQUISITION DE L A PRESCRIPTION

La Cour d’appel, ayant justement retenu que l’action en responsabilité introduite par une cliente à l’encontre des avocats suppléant son propre avocat, empêché, dans la gestion de son cabinet était, en l’espèce, de nature extra-contractuelle et se trouvait ainsi soumise à la prescription édictée par l’article 2270-1 du code civil, issu de la loi du 5 juillet 1985, a, à bon droit, déclaré cette action irrecevable, dès lors que, eu égard aux dispositions de l’article 7 de la loi du 19 décembre 1989, la prescription avait été acquise pendant le délai de dix ans à compter de l’entrée en vigueur de cette dernière loi dont est issu l’article 2277-1 du code civil.
Cass. 1ère civ., 5 mai 2004 – n° 01-15.925


RESPONSABILITE - FAITS ENGAGEANT LA RESPONSABILITE - PREJUDICE - RELATION DE CAUSALITE - PERTE DE CHANCE

Il appartenait à un avocat, à la réception d’une lettre de laquelle il résultait que sa cliente souhaitait engager des discussions avec la partie adverse en vue de parvenir à une transaction, de relever appel du jugement, ou à tout le moins d’attirer l’attention de sa cliente sur cet impératif, sauf à rendre vaine toute tentative de transaction dès lors que l’offre d’un désistement d’appel représentait la principale concession susceptible d’être offerte à la société adverse.
Cette dernière ayant seule fait appel du jugement incriminé du tribunal de commerce, il appartenait alors à l’avocat de donner instruction à l’avoué de déposer sans délai des conclusions d’appel incident afin de parer au risque, qui s’est réalisé, d’un désistement de l’appel emportant extinction de l’instance en l’absence d’appel incident ou de demande incidente. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que leur avocat a manqué à ses obligations professionnelles, engageant sa responsabilité.
Le requérant, es qualités, soutient avec raison, au vu de l’analyse de l’ensemble des circonstances de la cause et des pièces régulièrement versées aux débats, que la cliente a perdu, par la faute de son avocat, une chance sérieuse d’obtenir en appel une décision plus favorable à ses intérêts. Il y a lieu pour la Cour d’appel, eu égard au degré de probabilité de réalisation de la chance ainsi perdue, en l’état des éléments ci-dessus mentionnés, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé à la somme de 12 000 € l’indemnité destinée à réparer le préjudice né de cette perte de chance.
Paris (1ère chambre), 28 juin 2004


RESPONSABILITE DE L'EXPERT COMPTABLE POUR L'EXERCICE D'ACTIVITES JURIDIQUES ACCESSOIRES

Il résulte de l’article 1147 du Code civil, de l’article 59 de la loi du 31 décembre 1971 et de l’article 22 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée, que l’expert comptable qui accepte, dans l’exercice de ses activités juridiques accessoires, d’établir un acte sous seing privé pour le compte d’autrui, est tenu, en sa qualité de rédacteur, d’informer et d’éclairer de manière complète les parties sur les effets et la portée de l’opération projetée, notamment sur les incidences fiscales. L’expert-comptable n’est pas déchargé de cette obligation par les compétences personnelles de l’une des parties à l’acte qu’il dresse ou la présence à ses côtés d’un conseiller personnel. Une société d’expertise-comptable chargée de préparer un budget prévisionnel en vue de la nomination de son client comme huissier de justice en remplacement d’un autre huissier de justice, a ensuite procédé à la rédaction de l’acte de cession qui, signé le 24 avril 1997, était assorti de diverses conditions suspensives toutes réalisées au 15 janvier 1998. Le cédant ayant intégralement acquitté la taxe professionnelle afférente à l’exercice 1998, a engagé une action en responsabilité contre la société d’expertise-comptable, lui reprochant de ne pas avoir appelé son attention sur la règle d’annualité de la taxe professionnelle et de ne pas avoir conseillé l’introduction d’une clause de répartition de cette taxe entre le cédant et le cessionnaire. Pour le débouter de sa demande en réparation, l’arrêt attaqué retient, d’une part, que par le choix du cessionnaire de confier la rédaction de l’acte à une société d’expertise-comptable et du cédant de ne pas se faire assister, les parties ont délibérément décidé de ne recevoir qu’une information limitée sur les conséquences juridiques de la cession et, d’autre part, que le cédant qui ne pouvait ignorer le régime de la taxe professionnelle applicable à son activité, ne pouvait se méprendre sur les conséquences de l’opération. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes précités.
Cass. 1ère civ., 9 novembre 2004. D. c/ SARL d’expertise comptable BPERC


RESPONSABILITE - OBLIGATION D'INFORMATION - EFFET SUSPENSIF DU POURVOI EN CASSATION EN MATIERE DE DIVORCE - DEVOIR DE DECONSEILLER L'EXERCICE D'UNE VOIE DE DROIT VOUEE A L'ECHEC OU ABUSIVE - PERTE DU BENEFICE ESPERER D'UNE PROCEDURE ABUSIVE - PREJUDICE INDEMNISABLE

Doit être cassé l’arrêt qui, pour retenir la responsabilité de l’avocat et de l'avoué et les condamner, in solidum, à indemniser une partie, après avoir estimé que celle-ci n'avait subi aucun préjudice au titre de la perte de chance d'obtenir la cassation de l'arrêt prononçant son divorce, contre lequel un pourvoi eût été voué à l'échec, a retenu que l'avocat et l'avoué avaient manqué à leur obligation d'information, en n'appelant pas l'attention de leur cliente sur l'effet exceptionnellement suspensif du pourvoi en cassation en matière de divorce, occasionnant ainsi un dommage à l'épouse qui, pleinement informée des effets d'un recours en cassation, aurait certainement formé un pourvoi, en dépit des conséquences pécuniaires encourues en cas de rejet d'un recours abusif, ne serait-ce que pour bénéficier, pendant la durée de l'instance devant la Cour de cassation, de la pension alimentaire fixée par ordonnance de non-conciliation. Le préjudice a ensuite été réparé en considération du montant de cette pension alimentaire et de la durée probable de la procédure de cassation, déduction faite du montant prévisible des indemnités auxquelles le mari aurait pu prétendre devant la Cour de cassation au titre des frais irrépétibles et en réparation du dommage causé par un pourvoi abusif.
En statuant ainsi, alors, d'une part, que l'auxiliaire de justice, s'il doit s'acquitter de son obligation d'information de manière complète et objective, a, en déontologie, pour devoir de déconseiller l'exercice d'une voie de droit vouée à l'échec ou, à plus forte raison, abusive, de sorte qu'il ne peut être tenu de délivrer une information, qui, selon les constatations mêmes de l'arrêt attaqué, aurait eu pour seule justification de permettre au client d'engager un recours abusivement, à des fins purement dilatoires et alors d’autre part, que la perte du bénéfice espéré d'une procédure abusive ne constitue pas un préjudice indemnisable, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
Cass. 1ère civ., 23 novembre 2004 - n° 03-15.090 et 03-16.565


RESPONSABILITE - REDACTEUR D'ACTES - ACTE DE PRET - FAUTE - OMISSION DE PRENDRE LES GARANTIES PRESCRITES - DEFAUT DE RELATION DE CAUSALITE ENTRE LA FAUTE ET LE DOMMAGE - DEBOUTE

En l'espèce, les termes du mandat donné à un avocat par son mandant pour consentir un prêt en son nom, sont clairs quant à la nature et à l'objet des garanties exigées par son mandant. D'ailleurs cet avocat, dans une lettre à son mandant, l'a informé qu'il se charge de recueillir la garantie de la société emprunteuse sur les marques ainsi que la garantie d'un actionnaire sur les 4690 actions de la société emprunteuse.
Il lui appartenait donc de demander à ce dernier l'attestation de constitution de gage des parts sociales et de faire les diligences nécessaires pour obtenir l'inscription du nantissement des marques, seules mesures de nature à préserver les droits du créancier nanti.
Il s'ensuit que son inaction pour obtenir la prise d'effet des nantissements convenus caractérise la faute que son mandant lui reproche.
L'avocat soutient que son mandant est mal fondé à mettre en cause sa responsabilité « alors même qu'il a participé à son propre préjudice et que la perte du bénéfice de subrogation au détriment de la caution est la résultante de la faute de la caution ». Cependant, si ce dernier n'a pas restitué les originaux de l'acte de prêt, c'est que l'avocat rédacteur de l'acte les avait remis à celui-ci alors même qu'il ne s'était pas assuré que les nantissements avaient pris effet. Cela caractérise aussi sa faute.
Si les manquements de celle-ci ont entraîné la perte, non seulement desdites garanties, mais aussi du cautionnement, dès lors que la caution a pu utilement se prévaloir des dispositions de l'article 2037 du Code civil. À cet égard, la SCP d'avocat ne peut tirer aucune conséquence de ce que, pour appliquer ce texte, le tribunal a relevé une négligence du créancier garanti. En effet, ladite négligence dont s'est prévalue la caution résulte de la faute que l'avocat a personnellement commise dans l'exécution du mandat reçu. Cependant, si l'acte de cautionnement ne fait pas référence au nantissement des marques qui n'a été stipulé que dans l'acte de prêt du 4 avril 1996, il ressort des circonstances de l'espèce que le PDG de la société emprunteuse ne pouvait ignorer que le prêteur exigeait une telle garantie lorsqu'il s'est porté caution le 27 février 1996 à un moment où il négociait le prêt. Le moyen ne pouvait donc être accueilli par le tribunal de commerce.

La banque créancière ne produit aucun élément de preuve de nature à justifier de la valeur des parts sociales de la société sur lesquelles elle aurait pu, en l'absence de faute de son avocat, faire valoir son gage. La Cour ne peut que relever que cette société a été placée en liquidation judiciaire. Elle ne justifie pas plus de la valeur des marques dont le nantissement était prévu. Les seuls éléments dont dispose la Cour est la réponse faite le 27 octobre 2003, par le liquidateur de la société à la demande des appelants selon laquelle ces marques n'ont pas été cédées dans le cadre de la procédure de liquidation. En ce qui concerne la possibilité de mettre en œuvre utilement des poursuites à l'encontre de la caution, la banque se borne à prétendre que l'insolvabilité de celle-ci n'est pas établie. Toutefois, c'est au demandeur à l'action en responsabilité de justifier de la réalité du préjudice qu'il allègue, et donc, en l'espèce, de ce que, en l'absence de faute, la banque eut pu recouvrer sa créance sur la caution. Il n'est produit à la Cour aucun élément permettant de connaître le patrimoine de la caution sur lequel des poursuites pouvaient être utilement engagées.
Il s'ensuit que la preuve du préjudice allégué par cette dernière n'est pas apportée.

Il y a donc lieu d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué.

À raison de la gravité de la faute commise par la SCP d'avocats incriminée, il y a lieu de mettre à la charge des appelantes les dépens de première instance et d'appel et de les condamner à verser à la banque créancière la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
C. Paris (1ère ch., sect. A), 6 septembre 2004 - Rg n° 2003/7817

 

Secret professionnel

CORRESPONDANCE AVEC LES CLIENTS - CARACTERES DE L'OBLIGATION AU SECRET - POSSIBILITE PAR LE CLIENT DE DELIER L'AVOCAT DE SON OBLIGATION (NON)

L’obligation au secret professionnel, établie par l’article 66-V dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 février 2004 et sanctionnée par l’article 226-13 du code pénal, pour assurer la confiance nécessaire à l’exercice de certaines professions ou de certaines fonctions, s’impose à l’avocat, hormis les cas où la loi en dispose autrement comme un devoir de son état et sous cette réserve, elle est générale et absolue, de sorte que l’avocat ne peut en être délié par son client.
Cass., 1ère civ., 6 avril 2004 – Pourvoi n° 00.19.245
 

SECRET PROFESSIONNEL - DROIT DE LA DEFENSE

La chambre criminelle de la cour de cassation a refusé d’annuler partiellement des transcriptions entre l’avocat et son client au motif que « les propos tenus par l’avocat étaient, pour partie, propres à faire présumer la commission par ce dernier de violations du secret professionnel, et pour les autres, pouvaient constituer un outrage à magistrat ».

La cour ajoute que le principe de l’interception, l’enregistrement et la transcription de telles conversations est admis « dès lors que n’est pas en cause l’exercice des droits de la défense ».

Le CNB rappelle que la liberté de communication entre l’avocat et son client est un des piliers de la défense pénales et que les correspondances téléphoniques de l’avocat avec son client sont couvertes par le secret professionnel.

Le principe de la libre défense, qui a valeur constitutionnelle et participe du procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention européenne, interdit toute interception et toute transcription de la conversation d’un client avec son avocat écoutée à partir de la ligne du client. L’extension de la notion « d’écoute », qui ne prend pas en considération la qualité d’avocat de l’interlocuteur ni l’absence de dispositif a priori permettant la sauvegarde effective et complète du secret de la défense, est radicalement incompatible tant avec le caractère fondamental des droits de la défense qu’avec les exigences du procès équitable.
Cass. crim., 1er octobre 2003 - n° 03-82.909
 

SECRET PROFESSIONNEL - CORRESPONDANCE - CARACTERE ABSOLU - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - PROCES EQUITABLE

Une cour d’appel retient à bon droit, par motifs propres et adoptés, que le principe du secret professionnel est imposé par la loi pour les échanges de correspondances entre avocats de sorte qu’en invoquant ce secret le défendeur et la SCP d’avocats ne pouvaient encourir le reproche de fraude à la loi ;

Elle décide également à bon droit que le caractère absolu de ce secret ne saurait contrevenir aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l’homme.
Cass. 1ère civ., 27 janvier 2004 - 01-13.976

Honoraires

CONTESTATION D’HONORAIRES - REFERE-PROVISION - PROCEDURE EXCLUSION

L’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 dispose que les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles suivants ;
Cette procédure spéciale, qui oblige à soumettre ces contestations successivement au bâtonnier de l’Ordre des Avocats auquel appartient l’avocat concerné puis au premier président de la cour d’appel, exclut, par sa nature, qu’il puisse être recouru à la procédure instituée par l’article 809, al. 2 NCPC, selon laquelle le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Cass. 2ème civ., 7 mai 2003 - n° 01-17.016


1. CONVENTION D'HONORAIRES - NULLITE  - VICE DU CONSENTEMENT- CONTRAINTE MORALE - ERREUR - 2. CONTESTATION D'HONORAIRES - RESULTAT - POUVOIR DU JUGE - REDUCTION - 3. HONORAIRES DE DILIGENCE - CONVENTION PREALABLE - ABSENCE

C’est dans la crainte de ne pas pouvoir percevoir les sommes qui lui revenaient que la cliente a donné son consentement à la convention d’honoraires, dès lors l’ordonnance du premier président retient que les circonstances de fait entourant la rédaction de la convention et l’établissement du chèque par la cliente, au cabinet de l’avocate, alors que cette dernière lui donnait connaissance de la décision rendue, entraînent la conviction que la cliente n’y a souscrit que parce qu’ils étaient destinés à garantir le versement des fonds par l’adversaire, c’est-à-dire parce qu’en fait, ils étaient la condition posée par l’avocate pour faire obtenir à sa cliente les sommes allouées en exécution de l’arrêt ;

Au surplus, les déclarations du témoin confirment le fait que la cliente a donné son consentement à un acte autre que celui auquel elle pensait adhérer ;
L’engagement de payer contracté sous l’empire d’une telle contrainte morale, et alors en outre que la cliente s’est méprise sur la substance même de cet engagement, doit en conséquence être annulé ;

En l’état de ces constatations et énonciations découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat et dont il résultait que le consentement de la cliente avait été obtenu sous l’effet déterminant d’une contrainte morale exercée par son avocate et d’une erreur sur l’objet de la convention, le premier président justifie légalement sa décision d’annulation ;

Par ailleurs, le premier président, qui a constaté, d’une part, que l’honoraire de résultat convenu dans une autre convention présentait un caractère manifestement exagéré au regard du service rendu, d’autre part, qu’en l’absence de convention préalable l’honoraire de diligences devait être fixé en application de l’article 10, alinéa 2 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, a [justement] réduit dans l’exercice de son pouvoir souverain le montant de l’honoraire de résultat primitivement convenu et fixé, en fonction des critères déterminants énoncés à l’article 10, le montant de l’honoraire de diligences.
Cass. 2ème civ., 18 décembre 2003 - n° 02-16.426
 

HONORAIRES - FIXATION - CRITERES - DILIGENCES ACCOMPLIES - TEMPS PASSE - VACATION HORAIRE - ELEMENTS PRIS EN COMPTE - APPRECIATION SOUVERAINE

Un avocat a été chargé de la défense d’un client dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée dirigée contre un débiteur. Le client lui a versé une provision sur honoraires de 6 030 F TTC. Le débiteur ayant payé avant que la procédure ne fût introduite, le client a demandé restitution de sa provision. Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats, saisi par l’avocat, a fixé les honoraires de celui-ci à une somme égale à la provision. C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le premier président, par une décision motivée, a fixé le montant des honoraires à la somme de 350,98 euros, après avoir apprécié la nature des diligences accomplies et le temps que l’avocat avait pu y consacrer, ainsi que le montant de la vacation horaire justifié en l’espèce compte tenu de la nature de l’affaire, de l’expérience de l’avocat, des frais moyens de gestion d’un cabinet d’avocat, de la situation économique du client et du résultat obtenu.
Cass. 2ème civ., 5 février 2004 - Dombre c/ Gibelin - n° 02-15.977


HONORAIRES - FIXATION - HONORAIRES DE RESULTAT DU (non) - ABSENCE DE CONVENTION PREALABLE - ACCEPTATION APRES SERVICE RENDU (non) - RESULTAT DEFINITIF - NECESSITE (oui) - POUVOIR DU JUGE

Un avocat ayant obtenu un jugement favorable à son client lui a envoyé une lettre l’informant de la décision et lui demandant de lui payer un honoraire de résultat non prévu par une convention antérieure. Le client lui a répondu en relevant que le jugement était frappé d’appel et en demandant un délai de paiement. Les relations entre l’avocat et son client s’étant dégradées au cours de la procédure d’appel, l’avocat a renoncé à défendre son client et ce dernier a contesté les honoraires réclamés. L’ordonnance attaquée retient que l’honoraire de résultat ne se comprend qu’après résultat définitif, que la décision ayant servi de base au calcul de l’honoraire avait été frappée d’appel, que l’avocat s’étant dessaisi volontairement du dossier avant la fin de la procédure, l’affaire n’avait pas été menée à bonne fin par l’avocat pour le compte de son client et que l’accord, s’il existait, était devenu caduc. Par ces constatations et énonciations, dont il résulte que l’accord sur l’honoraire de résultat n’avait pas été conclu après service rendu, ce qui permettait au juge d’apprécier le montant de l’honoraire, le premier président a pu décider que le client n’était pas tenu de régler l’honoraire de résultat réclamé.
Cass. 2ème civ., 5 février 2004 - Boitel c/ Charpentreau - n° 01-15.609


CONTESTATION D'HONORAIRES - PROCEDURE - PREMIER PRESIDENT - POUVOIR

La procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats ;

Il en résulte que le bâtonnier et, en appel, le premier président n’ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat au titre d’un éventuel manquement à son obligation d’information préalable sur les conditions de sa rémunération.
Cass. 2ème civ., 10 mars 2004 - n° 02-21.318
 

HONORAIRES DE RESULTAT – FIXATION – NECESSITE D'UNE DECISION IRREVOCABLE – DECISION SIMPLEMENT EXECUTOIRE ET FRAPPEE DE POURVOI (non)

L’honoraire de résultat prévu par convention préalable n’est dû par le client à son avocat que lorsqu’il a été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable.
Viole l’article 10 de la loi modifiée du 31 décembre 1971 le premier président qui, pour fixer le montant des honoraires dus, retient que le pourvoi en cassation est un recours spécifique sur lequel l’avocat n’a aucune maîtrise et que l’arrêt de la Cour d’appel étant exécutoire, il est en droit d’obtenir le paiement de l’honoraire de résultat prévu dans la convention et ses avenants, alors que la décision rendue par la Cour d’appel n’était pas irrévocable.
Cass. 2ème civ., 10 mars 2004 - n° 01-16.910
 

HONORAIRES – CONTESTATION - PROCEDURE - PREMIER PRESIDENT - POUVOIR - MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE RENSEIGNEMENTS - RESPONSABILITE

Le premier président n’ayant pas le pouvoir de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité de l’avocat au titre d’un manquement à son obligation d’information quant aux conditions de sa rémunération, est inopérant le moyen qui fait grief à l’ordonnance d’avoir fixé à une certaine somme les honoraires dus à l’avocat alors que, selon lui, l’avocat est tenu d’informer préalablement son client des conditions de fixation de sa rémunération et que le premier président aurait dû rechercher si l’avocat avait manqué à son obligation d’information préalable.
Cass. 2ème civ., 10 mars 2004 – n° 02.18.241
 

HONORAIRES - AVEU JUDICICAIRE - PROCEDURE ORALE - AVOCAT RAPPORTEUR

Selon l’article 1356 du code civil, l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial ;
Dans le cadre de la procédure orale de contestation d’honoraires réglée par l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, la déclaration faite par une partie à l’audience du bâtonnier ou devant le rapporteur désigné par celui-ci constitue un aveu judiciaire ;
Viole les textes précités le premier président qui fixe à 107 000 francs les honoraires dus à l’avocat pour les diligences accomplies dans les sept dossiers en cause, alors que la décision déférée mentionnait la déclaration personnelle faite devant l’avocat rapporteur désigné, lors des débats contradictoires, par l’avocat, reconnaissant expressément qu’une convention verbale d’honoraires d’un montant de 30 000 francs HT avait été conclue avec sa cliente pour les sept dossiers litigieux, outre la confirmation de cette déclaration par la partie adverse et le constat par le rapporteur de ce que « les parties reconnaissent que les sept dossiers en cause ont donné lieu à une convention d’honoraires forfaitaires d’un montant de 30 000 francs », ce dont il résultait que la déclaration qu’avait faite l’avocat, partie demanderesse à la procédure orale de contestation d’honoraires, constituait un aveu judiciaire faisant foi contre son auteur.
Cass. 2ème civ., 29 avril 2004 – 02-20.249

Exercice professionnel

ADMISSION A L’EXERCICE DE LA PROFESSION - DIPLOMES -CERTIFICAT D’APTITUDE - DISPENSE

Il résulte des attestations et pièces produites que depuis 1983, la requérante qui sollicite son admission au barreau en application de l’article 98 du décret du 27 novembre 1991, participe de manière effective et habituelle à l’activité professionnelle de son époux, avocat, que celui-ci exerce sa profession à titre individuel après l’avoir fait au sein de cabinets groupés.

La requérante met aux débats divers documents attestant qu’elle est en relation avec des professionnels du droit et des prestataires de services, qu’elle coordonne l’action des collaborateurs et qu’elle a été la cheville ouvrière de la mise en place d’un système informatique comportant une base de gestion et de documentation en relation avec la spécificité du cabinet et traite les affaires de recouvrement ou de contestations d’honoraires.

Cependant, l’accomplissement de ces diverses tâches ou le fait d’avoir été l’interlocutrice de l’administration fiscale à l’occasion d’une unique procédure de redressement ou de l’URSSAF, lors de la négociation d’un plan d’atermoiement, si même ils ont pu conduire leur auteur à connaître des aspects juridiques inhérents aux missions qui lui ont été dévolues, ne suffisent pas à établir qu’elle exerce ses fonctions dans un service juridique spécialisé chargé dans l’entreprise, uniquement des problèmes juridiques posés par l’activité de celle-ci, puisque ses interventions, celle relative à la mise en place et au suivi de l’action de veille juridique notamment, étaient aussi directement destinées à satisfaire les besoins de la clientèle.

Dès lors, faute d’avoir justifié exercer, au sein du cabinet d’avocats de son mari et pas davantage au sein des cabinets groupés, une activité exclusive de juriste d’entreprise, au sens des dispositions ci-dessus reproduites, Mme X a été, à bon droit, déboutée de sa demande visant à être inscrite sur la liste du stage en étant dispensée de la formation théorique et pratique du certificat d’aptitude à la profession d’avocat.
C. Paris (1ère ch. F), 29 octobre 2003
 

REGLEMENT INTERIEUR - ENCHERES - SOLVABILITE DE L'ENCHERISSEUR - VERSEMENT D'UNE SOMME - LIBERTE DES ENCHERES

Une cour d’appel retient à bon droit que, sauf à risquer de porter atteinte à la liberté des enchères, les personnes désireuses de porter des enchères ne peuvent en être empêchées en dehors des cas où une disposition législative ou réglementaire y fait obstacle ;
Or, la Cour relève qu’à cet effet l’article 711 du code de procédure civile fait interdiction aux avocats d’enchérir pour les personnes notoirement insolvables, de sorte que les dispositions du règlement intérieur du barreau de Versailles dont l’objet ne peut être de réglementer la procédure civile ne pouvait de ce chef créer une obligation civile à la charge de l’avocat [exiger qu’il demande à ses clients une provision égale à 1/10ème de l’enchère envisagée] ;
Cette même cour constate enfin qu’était, au contraire, établie l’apparente solvabilité de la société qui, préalablement aux enchères, avait remis à son avocate un chèque de 250 000 francs et payé les frais et émoluments.
Cass. 1ère civ., 27 janvier 2004 -, Caisse d’épargne Ile-de-France c/ Masteram international limited (Sté) - n° 01-12.391


INSCRIPTION AU BARREAU - DIPLOME - DISPENSE - JURISTE D'ENTREPRISE - SERVICE SPECIALISE ET EXCLUSIF

Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole l’article 98, 3°, du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 une cour d’appel qui, pour reconnaître à une salariée d’un cabinet d’avocat la qualité de juriste d’entreprise, retient que celle-ci assume de façon autonome et organisée des attributions la plaçant de manière constante au coeur de la vie juridique de l’entreprise et rendues nécessaires par la taille de celle-ci, le nombre de ses collaborateurs et employés, la nature juridique de ses prestations, l’engagement de sa responsabilité civile, le recouvrement de ses créances, la mise en oeuvre de ses diverses obligations de nature contractuelle, administrative, fiscale, tout en constatant que l’intéressé n’exerçait pas ses fonctions exclusivement dans un service spécialisé chargé dans l’entreprise des problèmes juridiques posés par l’activité de celle-ci.
Cass. ch. mixte, 6 février 2004 - 00-19.107
 

CONTRAT DE COLLABORATION - PERCEPTION DE CERTAINES COTISATIONS A TITRE DE RETROCESSION D'HONORAIRES - ACTION EN PAIEMENT DE L'AVOCAT CONTRE LA SCP - CONCILIATION OBLIGATOIRE DEVANT LE BATONNIER - INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION QUINQUENNALE

Une avocate a conclu avec une SCP un contrat de collaboration prévoyant, notamment, qu’elle percevrait à titre de rétrocession d’honoraires complémentaire le paiement de certaines cotisations obligatoires auxquelles elle se trouvait assujettie. La convention des parties disposait par ailleurs qu’elles soumettraient leur différend au bâtonnier en cas de mésentente grave. Par lettre du 17 juin 1993, l’avocate a saisi ce bâtonnier du différend qui l’opposait à la SCP et portant, notamment, sur le paiement de diverses cotisations qui ne lui auraient pas été réglées et le 4 juin 1997 a fait assigner la SCP qui a opposé, pour les cotisations antérieures au 4 juin 1992, la prescription quinquennale prévue à l’article 2277 du code civil.
Il ne peut être reproché à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré l’action non prescrite, dès lors que la Cour d’appel qui a retenu que la clause conventionnelle de conciliation devant le bâtonnier s’imposait aux parties, en a justement déduit que ce préalable de conciliation était obligatoire avant l’introduction d’une procédure contentieuse et que, dès lors, sa mise en oeuvre avait suspendu jusqu’à son issue le cours de la prescription.
Cass. 1ère civ., 27 janvier 2004 - n° 00-22.320
 

CABINET SECONDAIRE - OUVERTURE - AUTORISATION - RETRAIT - COTISATION - NON PAIEMENT

Selon l’article 8-1 de la loi modifiée n° 71-1130 du 31 décembre 1971, l’autorisation d’ouvrir un bureau secondaire ne peut être refusée que pour des motifs tirés des conditions d’exercice de la profession dans ce bureau secondaire et ne peut être retirée que pour les mêmes motifs ;
Une cour d’appel décide exactement que le défaut de paiement des cotisations afférentes à un bureau secondaire ne constitue pas un tel manquement mais une infraction aux décisions du conseil de l’Ordre du barreau d’accueil ;
C’est donc à bon droit qu’elle déclare infondée la décision de retrait de l’autorisation d’ouverture par un avocat d’un bureau secondaire prise par le Conseil de l’Ordre du barreau d’accueil.
Cass. 1ère civ., 23 mars 2004 – 02-13.823


CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS - COTISATION - INSCRIPTION - PREMIER JANVIER - CALCUL - ANNEE ENTIERE

Il résulte des articles L.723-5 et R.723-17 CSS, ensemble l’article 24 des statuts de la Caisse nationale des barreaux français, que les cotisations sont dues pour l’année entière à la Caisse nationale des barreaux français par tous les avocats inscrits au premier janvier de l’année ;
Cassation, pour violation de ces textes, de l’arrêt qui, pour décider qu’un avocat n’est pas redevable envers la CNBF des sommes réclamées, considère que ces cotisations étant assises sur une activité professionnelle, on ne peut les calculer après que cette activité ait cessé, alors que l’avocat, inscrit au barreau au premier janvier 1999, est redevable de cotisations pour l’année entière, peu important qu’il eût cessé son activité au cours de l’année.
Cass. 1ère civ., 5 mai 2004 - n° 02-10.319
 

CONDITIONS DE REALISATION DU STAGE

1er arrêt : […] Attendu que le Conseil de l’Ordre des Avocats au barreau de Toulouse a ordonné la modification, notamment quant à la distribution des honoraires, des statuts de la société en participation constituée entre M. X, Mme Y, l’un et l’autre avocats, et Mme Z, avocate stagiaire, et ayant estimé que celle-ci, en l’état de ses modalités d’exercice professionnel, ne satisfaisait pas aux dispositions de l’article 77, 4° du décret du 27 novembre 1991, a décidé à la fois de transmettre le dossier au CRFPA et de la convoquer en vue de statuer sur son omission de la liste du stage ; que l’arrêt attaqué (Toulouse, 23 mai 2002) a confirmé cette délibération ;
[…] que l’arrêt qui, au vu des circonstances qu’il a souverainement appréciées, retient que Mme Z pouvait difficilement recevoir des conseils de son maître de stage en raison du récent accès à la profession de ce dernier et de la distance séparant leurs cabinets, que la finalité pédagogique de ce stage pouvait être contestée et que le Conseil de l’Ordre avait pu considérer que les conditions de réalisation du stage prévues à l’article 77, 4° du décret du 27 novembre 1991 n’étaient pas remplies et transmettre le dossier au CRFPA, ne fait que tirer les exactes conséquences des attributions données au Conseil de l’Ordre par les dispositions de l’article 17 de la loi du 31 décembre 1971 […]
Par ces motifs, rejette le pourvoi.
Cass. 1ère civ., 29 juin 2004 – n° 02-17.103
(même sens, voir Cass. 1ère civ., 29 juin 2004 – n° 02-17.104)


CONSEIL DE L'ORDRE - POUVOIRS - REGLEMENTATION DES PERMANENCES – ATTEINTE AU LIBRE EXERCICE DU METIER D'AVOCAT ET AU LIBRE CHOIX DU DEFENDEUR (non)

Le Conseil de l’Ordre des Avocats tient de l’article 17 de la loi du 31 décembre 1971 le pouvoir d’organiser la stricte observation par ses membres de leurs devoirs et charges au titre des commissions ou désignations d’office.
Un Conseil de l’Ordre des Avocats a organisé, en vue de garantir à tous les justiciables l’assistance d’un avocat, des permanences auxquelles sont appelés à tour de rôle et par ordre alphabétique tous les membres du barreau. Par délibération du 2 septembre 2002, il a décidé, durant une période d’essai, de limiter à quinze par an le nombre de permanences supplémentaires pouvant être refusées ou acceptées par les avocats qui s’y trouvaient astreints.
Viole le texte susvisé la Cour d’appel qui, pour annuler cette délibération, retient que cette mesure porte atteinte au libre exercice du métier d’avocat et au libre choix du défendeur.
Cass. 1ère civ., 29 juin 2004 – n° 03-16.599


EXERCICE EN RESEAU - RESEAU PLURIDISCIPLINAIRE - INTERDICTION - RESTRICTION A LIBERTE - REFERE SUSPENSION - URGENCE - R.I.U.

Dans la mesure où la société requérante fait valoir qu’en faisant obstacle à ce que des avocats participent à des réseaux pluridisciplinaires, même non intégrés, l’application de l’article 16 du Règlement unifié des barreaux de France entraînerait pour elle une grave perte de clientèle, que la seule perspective de la mise en œuvre de telles mesures a déjà provoqué une baisse sensible de son chiffre d’affaires ainsi que le départ de nombreux collaborateurs, il y a lieu d’admettre, au vu de ces indications – accompagnées d’éléments chiffrés précis – ainsi que des débats auxquels a donné lieu l’audience publique, que la condition tenant à l’urgence est remplie ;
Le moyen tiré par la société requérante de ce que certaines au moins des dispositions de l’article 16 du Règlement unifié des barreaux de France excèderaient les limites de la compétence que le 1er alinéa de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 a attribué au Conseil national des barreaux pour unifier les règles et usages de la profession d’avocat paraît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ces dispositions ;
Dès lors, il y a lieu, en application de l’article L.521-1 CJA, de prononcer la suspension de l’exécution des dispositions de l’article 16 du Règlement unifié des barreaux de France, lesquelles doivent, en l’état de l’instruction, être regardées comme présentant entre elles un caractère d’indivisibilité.
C.E., ord. réf., 22 juin 2004 – 268.076 – Landwell et associés (Sté) 

ADMISSION A L'EXERCICE DE LA PROFESSION - DIRECTIVE 98/5 CE - CONDITIONS D'INSCRIPTION DANS LE PAYS D'ACCUEIL D'UN AVOCAT INSCRIT DANS UN BARREAU D'UN ETAT MEMBRE

Il résulte de la combinaison des articles 2, 3 et 10 de la directive 98/S/CE du Parlement européen et du Conseil que tout avocat d'un Etat membre peut exercer dans un autre Etat membre sous son titre d'origine et seulement sous ce titre, à la condition de s'inscrire auprès de l'autorité compétente de cet Etat membre, et que l'avocat qui exerce sous son titre d'origine et justifie d'une activité effective et régulière sur le territoire de l'Etat membre d'accueil depuis au moins trois ans, peut demander son intégration à un barreau de cet Etat. L'arrêt qui constate qu'un avocat anglais avait exercé en qualité de simple collaborateur dans un cabinet d'avocat français, retient à bon droit que la directive 98/S/CE était d'application directe en droit interne à la date de la demande d'inscription formée par l'intéressé et que celui-ci, qui n'avait pas accompli la formalité d'inscription pour exercer sous son titre professionnel d'origine, n'était pas fondé à demander directement son inscription en qualité d'avocat auprès d'un barreau français.
Cass. 1ère civ., 23 novembre 2004 - n° 03-10.636 (CA Toulouse (1ère ch. civ., 1ère sect.), 21 novembre 2002)
 

Discipline

EXERCICE DE LA PROFESSION - DIGNITE - ATTEINTE (non) - CONCERT SUR LA VOIE PUBLIQUE

L’exercice de la profession d’avocat dans la dignité exclut toute activité publique et privée susceptible de porter atteinte à cette dignité ; la profession d’avocat interdit, pour celui qui entend l’exercer, de solliciter la générosité du public en jouant de la musique dans les rues et sur les marchés en dehors de toute organisation officielle.
Il en peut en être autrement que si le public n’est pas en mesure de faire le lien entre l’activité d’avocat et celle de musicien de rue faisant appel à la générosité du public dans un but strictement privé.
Au moment où elle exerçait ses talents d’accordéoniste sur la voie publique, l’intéressée ne portait sur ses habits aucun signe extérieur de nature à rappeler son activité au barreau. Dès lors, seul un public averti était susceptible de faire le lien entre les deux activités de l’auteur du présent recours.
L’intéressée est relaxée des poursuites disciplinaires.
CA Bordeaux, 1ère chambre A, 3 juin 2003 - F. c/ Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Bergerac
 

DISCIPLINE - FAUTES - ECRITS PRODUITS DEVANT LES JURIDICTIONS - IMMUNITE JUDICIAIRE (non) - DESISTEMENT DE LA PLAINTE - ABSENCE D'EFFET

Doit être cassé l’arrêt qui, pour décider que ne pouvaient donner lieu à sanction disciplinaire les faits poursuivis et instruits par le Conseil de l’Ordre, a considéré que, s’agissant d’écrits produits devant des juridictions, ils devaient bénéficier de l’immunité judiciaire prévue par l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881.

En se déterminant ainsi, alors que les dispositions de ce texte ne sont pas applicables en matière disciplinaire, la Cour d’appel a violé celui-ci par fausse application et par refus d’application les articles 17, 3° de la loi du 31 décembre 1971 et 183 du décret du 27 novembre 1991.

Doit être cassé l’arrêt qui, pour déclarer non fondée la poursuite disciplinaire engagée et instruite par le Conseil de l’Ordre sur la plainte de M. X., a considéré que ce dernier s’étant désisté de sa plainte il n’y avait pas lieu de maintenir une sanction disciplinaire alors que le principal intéressé, administrateur judiciaire, avait lui-même souhaité une mesure d’apaisement. En se déterminant par ce motif inopérant, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision.
Cass. 1ère civ., 16 décembre 2003 - n° 03-13.353


CONTROLE JUDICIAIRE - CONSEIL DE L'ORDRE - POUVOIR - INTERDICTION PROFESSIONNELLE

Si le Conseil de l’Ordre a seul le pouvoir de prononcer une mesure d’interdiction provisoire de l’exercice de la profession d’un avocat placé sous contrôle judiciaire, ainsi que d’y mettre fin, le juge d’instruction tient des dispositions de l’article 179 du code de procédure pénale celui de maintenir la mesure de contrôle judiciaire comportant une telle interdiction.
Cass. crim., 21 janvier 2004 - 03-86.358


VIE PRIVEE - ATTEINTE AU RESPECT DE L A PRESOMPTION D'INNOCENCE

Au-delà de l’intérêt de cet arrêt faisant prévaloir le droit à un procès équitable consacré par la CEDH sur une prescription d’application immédiate, celui-ci constitue un épilogue heureux pour notre consoeur Agnès CASERO, mettant un terme définitif aux tracas médiatico-judiciaires qu’elle a injustement subis en 1996.
Les abus de la liberté d’expression prévus par la loi du 29 juillet 1881 et portant atteinte au respect de la présomption d’innocence peuvent être réparés sur le fondement unique de l’article 9-1 du Code civil. L’arrêt retient qu’au cas précis, l’intimée visait indistinctement, et sans les hiérarchiser, plusieurs fondements juridiques au soutien de prétentions uniques, et qu’il était du devoir du juge, sinon de considérer qu’il n’était en réalité saisi que d’une demande fondée sur l’article 9-1 du Code civil, du moins d’envisager les faits dont il était saisi sous toutes les qualifications juridiques proposées et spécialement sous l’angle de l’atteinte à la présomption d’innocence, et que le seul visa de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ne suffisait pas à rendre toutes autres demandes irrecevables.
Selon l’article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881, les actions civiles fondées sur une atteinte au respect de la présomption d’innocence commise par l’un des moyens visés à l’article 23 de cette loi se prescrivent après trois mois révolus à compter du jour de l’acte de publicité. Ces dispositions spéciales, d’ordre public, dérogeant au droit commun, le délai de trois mois court à nouveau à compter de chaque acte interruptif de la prescription abrégée prévue par ce texte. Si c’est à tort que la cour d’appel a décidé que le demandeur n’avait pas à réitérer trimestriellement son intention de poursuivre l’action engagée, la censure de sa décision n’est pas encourue de ce chef, dès lors que l’application immédiate de cette règle de prescription dans l’instance en cours aboutirait à priver la victime d’un procès équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention EDH.
Dans une information donnée sur une station de radio, relative à la mise en examen d’une avocate, la thèse de sa culpabilité était très fortement suggérée, d’abord par un titre accrocheur et faux, puisqu’au moment où l’annonce était faite, l’intimée était libre, ensuite par l’affirmation fallacieuse que sa mise en examen et son incarcération étaient motivées par sa complicité dans un trafic de stupéfiants, ensuite par la comparaison faite avec d’autres avocats écroués quelques années plus tôt, pour des faits d’une extrême gravité. Le ton du communiqué, volontairement dramatique, et l’insistance mise par son auteur pour présenter les faits comme uniques, c’est-à-dire exceptionnels, avaient eu pour effet de mobiliser l’attention de l’auditeur et de ne lui laisser aucun doute sur la culpabilité de l'avocate, portant ainsi gravement atteinte au respect dû à la présomption d’innocence. La cour d’appel en a déduit à bon droit qu’il avait été porté atteinte au respect de la présomption d’innocence.
Cass. 2e civ., 8 juillet 2004; SA Sté Nationale de Radiodiffusion Radio France c/ Casero


ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE TOULOUSE
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