REMARQUE PRELIMINAIRE :
Les personnes intéressées sont averties que les
conditions ci-après peuvent être complétées conformément aux dispositions de
l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 et du décret n° 2006-936 du 27
juillet 2006.
CHAPITRE I :
GENERALITES
TITRES DE PROPRIETE
Le poursuivant n'ayant pas en sa possession les titres de propriété
de l'immeuble saisi, l'adjudicataire n'en pourra exiger aucun. Mais il
lui appartient de se faire délivrer à ses frais par tout dépositaire,
des expéditions ou extraits de tous actes concernant la propriété.
TRANSFERT DE PROPRIETE, GARANTIES, SERVITUDES, CONSERVATION :
L’adjudicataire sera propriétaire des immeubles vendus par le seul fait de l’adjudication, sauf la surenchère du dixième dans les
quinze jours.
L’adjudicataire prendra les immeubles vendus dans l’état où ils se
trouveront au moment de la vente sans recours à raison de cet état contre le
créancier poursuivant ou contre les vendeurs.
Il les prendra au surplus tels qu’ils sont portés et désignés dans la matrice cadastrale de la commune sans garantie de la contenance ci-dessus exprimée quelle que soit la différence qui pourrait exister et alors même que cette différence excéderait plus du vingtième. Il n’aura pas droit non plus à aucune indemnité ni diminution de prix pour erreur dans la contenance ou la désignation.
Quant aux autres servitudes actives ou passives, occultes ou apparentes, continues ou discontinues, mentionnées ou non mentionnées dans le présent Cahier des
conditions de vente, auxquelles l’immeuble vendu a droit ou se trouve assujetti, l’adjudicataire en profitera ou s’en défendra à ses risques et périls, sans recours contre le créancier poursuivant la
vente forcée, l’avocat rédacteur, le débiteur ou ses créanciers.
Par le seul fait de l’adjudication devenue définitive, l’adjudicataire devient propriétaire du bien vendu. En conséquence, il supporte à son détriment ou exploite à son profit les aléas pouvant affecter l’immeuble. Mais il s’interdit de porter atteinte à la valeur du bien acquis tant qu’il n’aura pas consigné le montant intégral de son prix, sous peine de dommages et intérêts.
ENTREE EN JOUISSANCE :
L’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la
propriété à l'adjudicataire.
Elle ne confère à celui-ci d'autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce
dernier est tenu, à l'égard de l'adjudicataire, à la délivrance du bien et à
la garantie d'éviction.
Le titre de vente n'est délivré à l'adjudicataire que
sur justification du paiement des frais taxés.
Le jugement d'adjudication constitue un titre
d'expulsion à l'encontre du saisi.
Sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le
maintien dans les lieux du débiteur saisi, l'adjudicataire peut mettre à
exécution le titre d'expulsion dont il dispose à l'encontre du saisi et
de tout occupant de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable
à compter de la consignation du prix et du paiement des frais taxés.
Les occupants devenus sans droit ni titre, à compter du jour de l’adjudication est définitive, seront redevables, jusqu’à complète libération des immeubles à l’égard de l’adjudicataire, d’une indemnité d’occupation fixée en proportion du prix d’adjudication de la manière suivante :
- 1% par mois jusqu’à 30500 euros (avec un minimum de 153 euros par mois)
- 0,9% par mois de 30500 euros à 76500 euros
- 0,8% par mois de 76500 euros à 152500 euros
- 0,7% par mois de 152500 euros à 305000 euros
- 0,6% par mois au-delà de 305000 euros.
Ces dispositions fixant l’indemnité d’occupation ne
s’appliquent pas aux procédures d’adjudication sur liquidation judiciaire de biens.
CONTRIBUTIONS ET CHARGES :
L’adjudicataire supportera les contributions et charges de toute nature dont les biens sont ou seront grevés à compter du jour fixé pour son entrée en jouissance.
BAUX :
L’adjudicataire fera son affaire personnelle des baux à ferme et à loyer, soit écrits, soit verbaux, qui pourraient exister au moment de l’adjudication.
Il n’aura néanmoins droit qu’aux termes des baux qui seront venus à échéance postérieurement à l’adjudication devenue définitive.
Il pourra les contester mais à ses frais dans les
conditions des articles 2199 du code civil et 25 alinéa 3 du décret
sus-cité.
Article 2199 : "Les baux consentis par le débiteur
après la saisie sont, quelque soit leur durée, inopposables au créancier
poursuivant comme à l'acquéreur.
La preuve de l'antériorité du bail peut être faite par tout moyen".
Article 25 alinéa 3 : "dans le cas où une convention
a été conclue antérieurement à la publication du commandement par le
débiteur saisi en violation des effets attachés à la signification du
commandement, sa nullité est déclarée par le juge à la demande du
cocontractant".
ASSURANCES :
L’adjudicataire sera tenu d’assurer ou de maintenir assurés les immeubles dès le jour de l’adjudication.
En cas de sinistre non garanti du fait de l’adjudicataire, celui-ci n’en sera pas moins tenu de payer son prix outre les accessoires , frais et dépens de la vente.
En cas de sinistre, l’indemnité due par la Compagnie sera transportée de droit si le prix de vente reste encore à payer en tout ou en partie, en faveur du poursuivant et des créanciers inscrits, pour être distribuée entre eux comme l’eût été le prix lui-même et après que ceux-ci auront été entièrement payés en faveur du débiteur saisi.
CHAPITRE II :
FORMALITES
LA PROCEDURE DES ENCHERES :
Les enchères seront portées conformément à la
loi par ministère d’avocat postulant exerçant près le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE.
Sous réserve des incapacités tenant aux fonctions qu'elle
exerce, toute personne peut se porter enchérisseur si elle justifie de
garanties de paiement.
Ne peuvent se porter enchérisseurs, ni par eux-mêmes,
ni par personnes interposées : le débiteur saisi, les auxiliaires de
justice qui sont intervenus à un titre quelconque dans la procédure, les
magistrats de la juridiction devant laquelle la vente est poursuivie.
Le taux de chaque enchère sera librement déterminé par l’Avocat enchérisseur.
Toutefois, il est formellement précisé que les enchères
seront au minimum de 100 euros jusqu’à 10000 euros, et au-delà de 300
euros par enchère.
LES MODES D’ADJUDICATION :
Selon les dispositions de l'article 79 du décret,
l'avocat dernier enchérisseur est tenu de déclarer au greffier, avant
l'issue de l'audience, l'identité de son mandant.
SOLIDARITE :
Il y aura solidarité pour le paiement du prix et l’exécution du présent Cahier des
conditions de vente entre tous les acquéreurs co-intéressés
sur le même lot.
Dans le cas où l’adjudicataire ou l’une des personnes coobligées ci-dessus indiquées décéderait avant complète libération, il y aura indivisibilité de la dette entre ses héritiers.
LA SURENCHERE :
Toute personne peut faire surenchère sous la constitution d’un avocat près le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE, dans les
quinze jours qui suivent l’adjudication, sauf prorogation légale de ce délai.
Cette déclaration ne sera pas reçue après l’heure fixée par le Tribunal pour la fermeture du Greffe.
La surenchère est au moins égale au dixième du prix principal d’adjudication. Elle ne peut être rétractée. La procédure de surenchère sera poursuivie, sauf accord entre les parties à la saisie et à la vente ou décision judiciaire.
Les formalités de publicité sont réalisées à la
diligence du surenchérisseur ou à défaut par celle du créancier
poursuivant la vente.
Les frais qu'elles engendrent sont taxés et inclus
dans le prix de vente ; si le prix de vente est inférieur aux frais
engagés, ces derniers seront payés en sus du prix.
Si au jour de la nouvelle adjudication sur surenchère, aucune enchère n’est portée, le surenchérisseur est déclaré adjudicataire pour le montant de la surenchère.
Si l’adjudicataire sur surenchère s’abstient de remplir les formalités légales et celles imposées par le
présent Cahier des conditions de vente, il s’expose aux poursuites de
réitération des enchères (anciennement folle enchère).
LEVEE, SIGNIFICATION ET PUBLICATION DU
JUGEMENT D'ADJUDICATION
Lorsque l'adjudicataire a rempli les formalités prévues
par la loi ainsi que par le chapitre III du présent cahier des conditions de
vente, le greffe délivre à son avocat le jugement d'adjudication.
Pour être opposable aux tiers, cette décision devra
être publiée à la conservation des hypothèques selon les règles prévues
pour les ventes judiciaires par l'acquéreur ou à son défaut, par le
créancier poursuivant la distribution.
Lors de cette publication, l'avocat de
l'adjudicataire sollicitera la délivrance d'états sur formalité et
copies d'actes établissant l'origine trentenaire. Ces états sont
obligatoirement communiqués à l'avocat poursuivant.
Toutes les formalités prévues par le présent article
et leurs frais sont à la charge exclusive de l'adjudicataire.
PURGE, DISTRIBUTION ET MAIN LEVEE
La consignation du prix et le paiement des frais de
la vente purgent de plein droit l'immeuble de toute hypothèque et de
tout privilège.
L'adjudicataire peut demander au juge de l'exécution
la radiation des inscriptions grevant l'immeuble.
Si aucune procédure de distribution n'est ouverte,
l'adjudicataire sera tenu d'acquitter en sus de son prix, tous frais de
quittance ou de radiation des inscriptions grevant l'immeuble.
CHAPITRE III :
REGLEMENTS
GARANTIES A FOURNIR PAR L’ADJUDICATAIRE :
Avant de porter les enchères, l'avocat se fait remettre
par son mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque
rédigé à l'ordre du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats, séquestre désigné dans
le cahier des conditions de vente à l'article du présent chapitre,
représentant 10 % du montant de la mise à prix.
Si l'avocat le juge opportun, il pourra lui être
demandé le versement d'une partie, ou même la totalité de l'enchère
ainsi qu'une garantie relative aux frais et émoluments.
S’il n’a pas été déclaré adjudicataire, l’intégralité des sommes
versées lui est restituée dès l'issue de l'audience d'adjudication.
Lorsque l'adjudicataire est défaillant, la somme
versée ou la caution apportée est acquise aux créanciers participant à
la distribution et, le cas échéant, au débiteur pour leur être
distribuée avec le prix de l'immeuble.
PAIEMENT DES FRAIS DE POURSUITE, DES DROITS D’ENREGISTREMENT ET AUTRES TAXES EXIGIBLES :
La vente devenue définitive, l’adjudicataire devra payer à l’avocat poursuivant les frais de poursuites taxés par le
juge lors de la mise en vente dans les conditions de l’article 75 et
86 du décret.
L’adjudicataire sera tenu dans les mêmes délais, de payer entre les mains et sur la quittance de l’avocat poursuivant, le montant des émoluments et déboursés fixés par le tarif en vigueur.
La copie exécutoire du jugement d’adjudication ne pourra être délivrée par le
greffe qu’après la remise de la quittance desdits frais.
Au cas de vente en plusieurs lots, les adjudicataires doivent supporter les frais et droits de poursuites en proportion du prix de leurs adjudications définitives respectives. Quand un immeuble est retiré de la vente, les adjudicataires des autres lots supporteront tous les frais exposés.
L’adjudicataire devra acquitter dans les délais légaux les émoluments de l’avocat adjudicataire, tous les droits d’enregistrement et taxes exigibles auxquels l’adjudication donnera lieu, sous peine de majorations et pénalités fiscalement applicables.
Notamment si la mutation entre dans le champ d’application de la taxe à la valeur ajoutée (T.V.A.) l’adjudicataire versera au Trésor Public pour le compte du vendeur et à sa décharge, en sus du prix d’adjudication et des frais, la somme dont ce dernier pourrait être redevable à ce titre, en raison de l’adjudication et compte tenu de ses droits à la déduction.
L’ensemble de ces charges est à payer en sus du prix d’adjudication.
PAIEMENT DU PRIX :
L’adjudicataire devra obligatoirement consigner le montant du prix dans le délai de
deux mois après l’adjudication définitive et à peine de
réitération des enchères, par chèque libellé à l’ordre de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats,
séquestre désigné à cet effet par le présent cahier des conditions de vente.
Passé le délai de deux mois après l'adjudication
définitive, le prix d'adjudication est augmenté de plein droit des
intérêts au taux légal jusqu'à la consignation complète du prix.
Au-delà du délai de quatre mois après l'adjudication,
les intérêts seront majorés de cinq points en application de l'article
L.313-3 du code monétaire et financier et de l'article 15 de
l'ordonnance du 21 avril 2006.
Lorsque les fonds sont séquestrés, ils produisent
intérêt à un taux légal à celui servi par la caisse des dépôts et
consignations, augmenté de 0,10 %. Les intérêts sont acquis aux
créanciers et, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués
avec le prix de l'immeuble.
L'adjudicataire ne pourra, avant la consignation du
prix et le paiement des frais, accomplir un acte de disposition sur le
bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un
contrat de prêt destiné à financer l'acquisition de ce bien.
PAIEMENT PROVISIONNEL
Après la publication du titre de vente et au vu d'un état hypothécaire, le
créancier de premier rang figurant dans l'état ordonné des créances peut
demander au Bâtonnier de l'Ordre des avocats, séquestre désigné dans le
présent cahier des conditions de vente, à être payé à titre provisionnel
pour le principal de sa créance, dans la limite du principal garanti par
l'inscription.
S'il n'est pas établissement financier, le créancier
de premier rang devra fournir une caution bancaire pour garantir la
restitution.
Les intérêts, frais et accessoires de la créance sont
payés une fois le projet de distribution devenu définitif.
CHAPITRE IV : SANCTIONS
ENCOURUES PAR L'ADJUDICATAIRE
LA REITERATION DES ENCHERES
A défaut par l’adjudicataire de consigner le prix
dans les conditions ci-dessus énoncées et de payer les frais taxés, la vente
est résolue de plein droit.
Le bien est remis en vente à la demande du créancier
poursuivant, d'un créancier inscrit ou du débiteur saisi, aux conditions
de la première vente forcée.
L'adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la
différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est
moindre. Il ne peut prétendre à la répétition des sommes qu'il a acquittées.
Dans le cas où le prix principal de la seconde adjudication serait supérieur à celui de la première, la différence appartiendra aux créanciers du
débiteur ou au débiteur saisi lui-même.
Dans tous les cas, l'adjudicataire défaillant devra les intérêts du prix de son adjudication, conformément
à la loi, jusqu’au jour de l’adjudication définitive sur réitération
des enchères.
L’adjudicataire défaillant de la vente initiale conserve à sa charge les
frais taxés lors de cette adjudication. Passé un délai de deux mois suivant
celle-ci, il est tenu des intérêts aux taux légal sur son enchère jusqu'à la
nouvelle vente.
L'adjudicataire à l'issue de la nouvelle adjudication
doit les frais afférents à celle-ci.
L'adjudicataire sur réitération des enchères devra
toujours payer à l'avocat qui aura poursuivi la vente, la totalité des frais
de poursuite et émoluments qui ne lui auraient pas été soldés par
l'adjudicataire défaillant.
Toutes les clauses et conditions du Cahier des conditions de vente non contraires au présent
chapitre seront applicables à l'adjudicataire sur réitération des enchères.
CHAPITRE V : RESERVES
GENERALES
Les poursuivants ne sont tenus à aucune des
obligations du vendeur d'immeuble telles que définies par la loi. En
conséquence, les adjudicataires ne pourront exercer à leur encontre
aucun recours sur ce fondement.
Les biens saisis sont mis en vente sous les plus
expresses réserves, les adjudicataires étant censés les bien connaître
tels qu'ils existent et se comportent au jour de l'adjudication. Toutes
les indications même administratives ne sont données qu'à titre de
simple renseignement.
Les inexactitudes et dégradations ne pourront lieu à
aucun recours à l'encontre des poursuivants ni à aucune action en
résiliation ou diminution de prix.
La présente clause est absolument de rigueur pour les
ventes à la barre du tribunal.
CHAPITRE
VI : LA VENTE AMIABLE SUR AUTORISATION JUDICIAIRE
Les conditions de la vente amiable fixées au
préalable par le juge seront contrôlées par lui à l'audience prévue à
cet effet.
La vente ne sera parfaite qu'une fois ce contrôle
effectué.
A défaut le juge ordonne la vente forcée.
L'acte notarié de vente n'est établi que sur
consignation du prix, des frais de la vente et justification du paiement
des frais taxés.
Les frais dus par l'acquéreur en sus du prix de vente
comprendront notamment les frais et émoluments de la poursuite
judiciaire et devront être réglés par l'acquéreur aux avocats qui les
ont exposés qui en donneront quittance.
Le prix de vente de l'immeuble ainsi que toute somme
acquittée par l'acquéreur à quelque titre que ce soit doivent être
consignées conformément au présent cahier des conditions de vente entre
les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats désigné en qualité de
séquestre.
Ces sommes sont acquises aux créanciers participant à
la distribution.
En cas de défaut de conclusion de la vente du fait de
l'acquéreur et sous réserve des dispositions législatives ou
règlementaires relatives à son droit de rétractation, les versements
effectués par celui-ci restent consignés pour être ajoutés au prix de
vente dans la distribution.
La vente amiable sur autorisation judiciaire produit
les effets d'une vente volontaire.
Toutefois, la consignation du prix et le paiement des
frais de la vente purgent de plein droit l'immeuble de toute hypothèque
et de tout privilège.
Les radiations d'inscription seront ordonnées par le
juge sur présentation de l'état hypothécaire qui lui est remis.
L'acte notarié et le jugement ordonnant les
radiations seront publiés à la diligence de l'acquéreur, de son avocat
ou de son notaire.
Les frais de radiation seront prélevés par privilège
sur le prix de vente consigné entre les mains du Bâtonnier.
L'acquéreur paiera en sus les droits d'enregistrement
ou la TVA applicable.
CHAPITRE VII :
ELECTION DE DOMICILE
Domicile est élu de droit :
- pour l'adjudicataire, au cabinet de son avocat.
- pour le poursuivant, au cabinet de l'avocat
rédacteur du cahier des conditions de vente ou constitué sur la
procédure de subrogation.
Les domiciles élus conserveront leurs effets quelque
soient les changements qui pourraient survenir dans les qualités ou
l'état des parties.