Accès au Droit
Bons de consultation
Un bon de consultation gratuite par an peut être délivré à toute personne qui en fait la demande selon l’une des procédures suivantes :
Par courrier à l’adresse suivante : Maison de l’Avocat - 13, rue des Fleurs - 31000 Toulouse
(la maison de l'avocat ne reçoit pas de public)
Par mail : ordre@avocats-toulouse.com
en précisant votre adresse postale et la nature de votre affaire
Par télécopie au 05.62.26.75.77
Vous devez fournir une photocopie de votre carte
d'identité.
Les listes d’avocats spécialisés peuvent s’obtenir de la même manière.
Conseil Départemental de l'Accès au Droit (C.D.A.D.)
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les lieux d'accueil [26 ko]
Aide juridictionnelle
Conditions de ressources pour l'année 2007
Vos ressources mensuelles sont inférieures à 874
euros : vous avez droit à l'aide juridictionnelle TOTALE.
Vos ressources mensuelles sont
comprises entre 875 et 1311 euros : vous avez droit à l'aide
juridictionnelle PARTIELLE.
La part contributive de l'Etat aux
frais afférents et découlant de la procédure est fixée suivant le barème
suivant :
| RESSOURCES EN EUROS |
PART CONTRIBUTIVE DE L'ETAT |
| 874 à 914 euros |
85% |
| 915 à 964 euros |
70% |
| 965 à 1034 euros |
55 % |
| 1035 à 1113 euros |
40 % |
| 1114 à 1212 euros |
25 % |
| 1213 à 1311 euros |
15 % |
Correctifs pour charges de famille
:
Les plafonds ci-dessus sont majorés de 157 euros pour chacune des deux
premières personnes à charge et 99 euros pour la troisième personne à
charge et les suivantes, et il est tenu compte des ressources des
personnes vivant habituellement à votre foyer.
Association des Avocats des Jeunes à Toulouse (A.J.T.)
Qu’est-ce que c’est ?
C’est une association créée sous l’égide de l’Ordre des Avocats de
Toulouse dont le but est d’assurer et de promouvoir la défense juridique
et judiciaire des mineurs, par le biais de la prévention, de
l’assistance, de la représentation et de la défense.
C’est qui ?
Des avocats qui reçoivent une formation initiale spécifique en droit
civil et en droit pénal des mineurs et qui s’engagent à suivre une
formation continue relative aux mineurs.
Des avocats qui adhèrent et sont soumis à une charte de déontologie
protectrice des intérêts de l’enfant.
Des avocats qui font quoi ?
Qui conseillent les mineurs et assurent leur défense devant l’ensemble
des juridictions (pénales et civiles).
Des interventions dans des collèges et lycées pour informer les mineurs
de leurs droits et devoirs.
Des interventions à la Maison des droits de l’enfant (6, rue des
Couteliers à Toulouse Tél. : 05.61.53.22.63) les deuxième et quatrième
mercredis de chaque
mois, de 14 heures à 17 heures, aux côtés d’un psychologue.
Des « ateliers des droits des mineurs » permettant d’accueillir des
élèves au Palais de Justice pour échanger avec eux sur des questions de
société (violences, drogue, agressions sexuelles…) et leur faire
connaître les lieux de justice.
Des interventions ponctuelles comme lors de la Journée mondiale des
droits de l’enfant, ou encore au sein d’associations ou d’organismes
pour informer sur le droit des mineurs.
Comment les contacter ?
En faisant part de vos demandes et réflexions à : A.J.T. – Ordre des Avocats,
13, rue des Fleurs, 31000 Toulouse.
En appelant A.J.T. à l’Ordre des Avocats de Toulouse : 05.61.14.91.50.
Tout mineur peut être conseillé et défendu gratuitement par un avocat.
Tous les entretiens entre l’avocat et le mineur demeurent confidentiels.
LA PRATIQUE DE L'AVOCAT SPECIALISE EN DROIT DES
MINEURS
L'avocat est soumis en toute matière au secret professionnel : les
propos tenus par le mineur à son avocat sont strictement confidentiels
et ne peuvent être révélés, même aux représentants légaux du mineur,
qu'avec l'accord de ce mineur. Néanmoins, l'avocat du mineur doit aviser
ses confrères et les parties au procès de son intervention aux côtés du
mineur.
Le principe est la gratuité des interventions, et notamment des
consultations.
En droit pénal des mineurs, l'aide juridictionnelle est de droit quelque
soit la fortune du mineur ou de ses représentants légaux. Le mineur
délinquant peut donc être défendu ou assisté gratuitement par un avocat
au stade de la garde à vue, durant une instruction ou devant le tribunal
pour enfants ou la cour d'assises des mineurs.
Les intérêts civils d'un mineur pourront être défendus au titre de
l'aide juridictionnelle, comme ceux de ses civilement responsables, en
considération de leurs ressources.
L'aide juridictionnelle est également prévue pour l~assistance d'un
mineur dans le cadre des mesures de réparation.
En droit civil des mineurs, l'aide juridictionnelle est de droit si
l'avocat accepte ce mode de rétribution.
L'association A.J.T. vous propose un aperçu des grands principes du
"droit des mineurs en droit civil (I) et en droit pénal (II).
I - DROIT CIVIL et PROCEDURE CIVILE
La minorité implique l'incapacité juridique et la mise en place d'un
régime de protection du mineur : le mineur dispose de la capacité de
jouissance, qui est la même que celle des majeurs sauf exception, mais
ne dispose pas de la capacité d'exercice. C'est la raison pour laquelle
le mineur est soumis à l'autorité de ses représentants légaux (parents,
tuteur...) et ne devrait pas paraître dans le prétoire.
En règle générale, le mineur n'est pas partie a' la procédure, mais son
consentement peut être obligatoire dans certaines procédures. Il peut
aussi solliciter son audition dans toutes les procédures le concernant.
Par exception, en cas de dysfonctionnement de l'autorité parentale,
l'enfant est partie â la procédure d'assistance éducative. Le mineur
émancipé acquiert les droits et obligations d'un majeur, à quelques
exceptions près.
L'assistance éducative
Le mineur peut agir personnellement lorsque sa sécurité, sa moralité
sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement
compromises. L'assistance éducative est organisée par le juge des
enfants à la demande du mineur ou de toute personne directement
concernée.
Des mesures d'assistance éducative ne peuvent être prises durant
l'instance en divorce que si un fait nouveau de nature à entraîner un
danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision
statuant sur l'exercice de l'autorité parentale prise par le juge aux
affaires familiales, qui reste le juge de droit commun du conflit
parental. Dans cette procédure, le mineur peut exercer les prérogatives
du majeur et notamment saisine et voies de recours, il peut choisir un
avocat ou demander au juge qu'il lui en soit désigné un.
Le mineur représenté
Dans les autres procédures, le mineur est représenté en justice par son
représentant légal qui agit pour lui. Notamment, le mineur victime ne
peut se constituer personnellement partie civile.
Lorsque l'intérêt de l'enfant est en opposition avec les intérêts de ses
parents, le juge saisi de l'instance, les représentants légaux, le
parquet ou le mineur lui-même, peuvent demander la désignation d'un
administrateur ad hoc qui est chargé d'accomplir les actes et mener
l'action en justice et notamment il se constitue partie civile au nom de
l'enfant. Il peut obtenir la désignation d'un avocat.
L'enfant entendu
La Convention des Nations Unies sur les Droits de l'Enfant signée à
New-York le 26 janvier 1990 a permis la réforme du 8 janvier 1993 en
droit interne, qui consacre la liberté d'expression de l'enfant.
L'article 388-I du Code Civil prévoit: "Dans toutes les procédures le
concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des
dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être
entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet.
Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut-être écartée
que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul,
avec un avocat, ou une personne de son choix. Si ce choix ne paraît pas
conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation
d'une autre personne.»
L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la
procédure, il ne peut donc ni conclure ni communiquer des pièces, ni
plaider ou former des voies de recours. L'avis donné par le mineur ne
lie pas le juge, qui l'entend soit personnellement soit, le plus
souvent, désigne un enquêteur social.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale reconnue de plein droit au
mineur lorsque l'audition a été ordonnée et réalisée.
Le consentement de l'enfant pour valider certains actes et certaines
procédures
Le consentement du mineur âgé de plus de 13 ans est requis en matière
d'adoption. De même s'il est âgé de plus de 13 ans, il doit consentir à
son changement de prénom et de nom lorsque ce changement ne résulte pas
de l'établissement ou de la modification d'un lien de filiation.
Le mineur doit consentir à son mariage, qui emporte de plein droit son
émancipation.
II - DROIT PENAL
Les dispositions spécifiques du droit pénal des mineurs sont régies par
l'ordonnance du 2 février 1945 dont les dispositions sont d'ordre
public.
Garde à vue :
Un mineur de O à 10 ans ne peut faire l'objet d'une garde à vue mais
peut être entendu.
Un mineur de 10 à 13 ans peut faire l'objet d'une mesure de retenue de
12 heures maximum, avec prolongation éventuelle de 12 heures maximum
(sous conditions), lorsqu'il existe des indices graves et concordants
laissant présumer qu'il a commis un crime ou un délit puni d'au moins 5
ans d'emprisonnement. Le mineur doit obligatoirement s'entretenir avec
un avocat (de son choix, du choix de ses parents ou désigné d'office par
le Bâtonnier) dès le début de la retenue.
Un mineur de 13 à 16 ans peut faire l'objet d'une mesure de garde à vue
d'une durée maximum de 24 H qui peut se prolonger 24 H en cas de crime
ou de délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement. Le mineur peut
s'entretenir avec un avocat (de son choix ou choisi par ses parents ou
désigné par le Bâtonnier) dès le placement en garde à vue et dès le
début de la période de prolongation.
Un mineur de 16 à 18 ans peut faire l'objet d'une mesure de garde à vue
d'une durée maximum de 24 H qui peut se prolonger 24 H. A l'issue de ces
deux périodes de 24 H, la garde à vue pourra être prolongée pour une
troisième période de 24 H, puis pour une quatrième période de 24 H, pour
toutes les infractions visées à l'article 706-73 du Code de procédure
pénale. Au cas de prolongation, l'ordonnance du juge devra être motivée
par la notion d'"implication plausible de majeurs". Le mineur aura la
possibilité de s'entretenir avec un avocat de son choix ou désigné par
le bâtonnier dès le début de la garde à vue et dès le début de chaque
période de prolongation (1ère, 25ème, 49ème, 73ème heures).
Le mineur est responsable de ses actes pénalement. Il ne peut être
jamais être jugé
«immédiatement» selon la procédure de comparution immédiate ou de
citation directe. Un
magistrat (soit un juge d'instruction soit un juge des enfants)
instruira sur les infractions commises ou présumées commises.
Un mineur poursuivi est en principe toujours assisté d'un avocat. Il
doit être interrogé en sa présence.
Dans le cadre de l'instruction, le juge doit investiguer sur la
personnalité du mineur. Il peut prendre des mesures à caractère
éducatif, des mesures provisoires à caractère répressif comme un
contrôle judiciaire, une détention provisoire (possible pour les mineurs
de 13 à 16 ans pour des faits criminels et pour les mineurs de 16 à 18
ans, sous conditions), ainsi que des mesures de réparation (à l'égard de
la victime ou dans l'intérêt de la collectivité).
Le mineur prévenu d'avoir commis un délit ou bien un crime s'il s'agit
d'un mineur de moins de 16 ans sera jugé par le tribunal pour enfants,
le mineur de plus de seize ans prévenu d'avoir commis un crime par la
cour d'assises des mineurs.
Le tribunal pour enfants, peut prononcer des mesures éducatives (en
fonction de l'âge des mineurs), et/ou des mesures répressives (peine
d'amende, peine privatives de liberté qui ne pourra être supérieure en
principe à la moitié de la peine encourue, travail d'intérêt général,
mesure de réparation, liberté surveillée...)
Pour ce qui est des infractions criminelles, le tribunal pour enfants et
la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer une peine supérieure
à la moitié de la peine encourue. Si la peine encourue est la réclusion
criminelle à perpétuité, il ne pourra être prononcer une peine
supérieure à 20 ans de réclusion (sauf exception pour les mineurs de
plus de 16 ans / rejet de l'excuse de minorité). Ces juridictions
peuvent également prononcer des peines dites de substitution.
Toute personne peut se constituer partie civile et solliciter des
dommages et intérêts, qu'elle soit victime des agissements d'un
délinquant mineur jugé par une juridiction répressive ou bien qu'elle
soit un mineur victime d'agissements délictueux commis par un prévenu
mineur ou majeur.
L'action civile contre un mineur délinquant peut être exercée contre le
mineur lui-même, et/ou contre les personnes qui en sont civilement
responsables. ct/ou contre l'assureur de responsabilité du civilement
responsable.
Le mineur victime qui n'est pas émancipé, ne peut se constituer partie
civile seul. Il sera représenté par ses pères et mères, par son tuteur
ou par un administrateur ad hoc (lorsqu'il existe un conflit entre les
titulaires de l'autorité parentale et le mineur).
Les condamnations prononcées à l'encontre d'un mineur sont portées sur
un casier judiciaire dont les fiches relatives aux mesures prononcées
sont retirées à la date d'expiration de la mesure et en tout cas lorsque
le mineur a atteint l'âge de la majorité.
Convention entre l'Ordre des Avocats et l'association A.J.T.
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Charte de déontologie [46 ko]
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