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15/07/2021

Un avocat ne peut toucher un honoraire de résultat au titre de la première instance lorsque cette décision a fait l'objet d'un appel.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 juillet 2021, juge que lorsque deux conventions d'honoraires prévoyaient un honoraire de résultat, respectivement en première instance et en appel, seul l'honoraire de résultat au titre de l'appel est dû. La décision de première instance alors qu'un appel a été interjeté ne pouvant être considérée comme une décision irrévocable, l'avocat ne peut toucher un honoraire de résultat à ce titre. En effet, rappelle la Cour, l'honoraire de résultat n'est dû par le client à son avocat que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable.

Deux personnes confient la défense de leurs intérêts à une avocate. Elles concluent avec elle deux conventions d'honoraire prévoyant l'une et l'autre un honoraire de résultat. La première règle les rapports entre l'avocate et ses clients en première instance. La seconde est signée au titre de la procédure d'appel et reprend intégralement les dispositions de la première convention.

Les clients contestent la perception par l'avocate d'un premier honoraire de résultat après la décision de première instance, puis d'un second honoraire de résultat après la décision entièrement confirmative rendue en appel. Ils saisissent alors le bâtonnier afin de contester cette double perception puis le premier président de la cour d'appel qui rejette leur demande (CA Nîmes, 28 nov. 2019, n° 18/00768)

Le juge de l'honoraire relève que les deux conventions d'honoraires prévoyaient, outre un honoraire de travail fixe, un honoraire de résultat (5 % HT sur la différence entre les sommes réclamées par le demandeur et celles allouées par la juridiction). En cas d'appel, il était prévu que la somme due au titre de l'honoraire de résultat serait consignée sur le compte de l'avocat auprès de la CARPA jusqu'au prononcé de la décision définitive. Au terme de la procédure d'appel, la convention prévoyait que les clients autorisaient l'avocate à prélever l'honoraire de résultat lui revenant, directement sur les sommes que la partie adverse lui adresserait, ou sur son compte CARPA.

Le juge de l'honoraire relève ensuite que la cour d'appel avait intégralement confirmé le jugement de première instance. Il fixe donc le montant de l'honoraire de résultat dû à l'avocate au titre tant de la procédure de première instance que de celle d'appel à vocation à être fixé, en application des deux conventions passées. Il juge que, sauf à vider la convention relative à la première instance de tout effet quant à l'exigibilité d'un honoraire de résultat, il est dû de manière cumulative un honoraire de résultat au titre de la première instance et un honoraire de résultat au titre de la procédure d'appel.

La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel. Elle rappelle que l'honoraire de résultat n'est dû par le client à son avocat que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable (L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 10). Or, une décision rendue en première instance qui a fait l'objet d'un appel ne peut être considérée comme une décision juridictionnelle irrévocable. Le juge de l'honoraire a donc violé la loi de 1971 en allouant un honoraire de résultat au titre d'une décision juridictionnelle non irrévocable.

Sources Lexis-Nexis

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