Actualité
08/10/2020

Seul le mandataire désigné reçoit de la juridiction les actes de procédure.

Un avocat simplement mandaté et non désigné est ignoré de la juridiction.

Le Conseil d'Etat interprète ainsi les dispositions de l'article R. 431-1 du Code de justice administrative qui imposent, devant les juridictions du fond, de communiquer ces actes aux mandataires des parties, énumérés à l'article R. 431-2, soit les avocats notamment.

Dans cette affaire, les plaignants, demandeurs en première instance, avaient eux-mêmes introduits une requête en appel. La cour n'avait donc pas à communiquer à l'avocat qu'ils avaient seulement mandaté la requête d'appel également introduite par la partie ayant eu la qualité de défendeur devant le tribunal administratif.

Il convient de préciser que si la nouvelle action n'est que le prolongement procédural d'une instance précédente, l'avocat initialement désigné conserve sa qualité de mandataire auquel la procédure doit être communiquée (CE, 24 févr. 2017, n° 401656). Il s'agissait dans cette dernière affaire d'une demande de liquidation d'astreinte faisant suite à une instance relative à une expulsion du domaine public.

Sources : CE, 28 sept. 2020, n° 423129

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