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03/12/2020

De la validité des adresses IP non déclarées à la CNIL comme moyen de preuve devant le juge

Un moyen de preuve illicite au regard de la loi Informatique et libertés et portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié peut être admis dans le cadre d'un litige à condition que sa production soit indispensable, et non plus seulement nécessaire, à l'exercice du droit à la preuve, et que l'atteinte au droit au respect de la vie personnelle du salarié soit strictement proportionnée au but poursuivi.

La Cour de cassation juge pour la première fois que les adresses IP et les fichiers de journalisation constituent des données à caractère personnel dont le traitement doit faire l'objet d'une déclaration préalable à la CNIL selon les articles 2 et 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, antérieurement à l'entrée en vigueur du RGPD.

Mais elle va plus loin s'agissant de l'illicéité de la preuve obtenue au moyen de données qui auraient dû faire l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL

Selon la note explicative de la Cour, l'arrêt marque une évolution jurisprudentielle sur ce point. La Cour de cassation décide en effet qu'en application des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'illicéité d'un moyen de preuve, au regard des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du RGPD, n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié.

Cette production doit être indispensable (et non plus nécessaire comme la Cour l'avait jugée auparavant  (Cass. soc., 9 nov. 2016, n° 15-10.203) à l'exercice de ce droit et l'atteinte strictement proportionnée au but poursuivi.

Sources : Cass. soc., 25 nov. 2020, n° 17-19.523, FP.P + B + R + I

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