Le motif économique doit être énoncé pendant la procédure de licenciement

Actualité
03/07/2020

CSP : le motif économique doit être énoncé pendant la procédure de licenciement pour que le licenciement soit fondé

Lorsqu’un document écrit a été remis au salarié lors de la procédure spécifique de modification de son contrat de travail, précisant le motif économique de cette modification, mais qu’aucun écrit énonçant la cause économique de la rupture ne lui a été remis ou adressé au cours de la procédure de licenciement et avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) « doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ». Aussi, souligne la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mai 2020, l’employeur est-il « tenu d’énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu’il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation ».

Dans l’affaire en cause, les juges du fond avaient constaté qu’aucun écrit énonçant la cause économique de la rupture n’avait été remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement. Deux lettres lui avaient bien été adressées, mais lors de la procédure spécifique de modification de son contrat de travail. Les juges du droit ont décidé que la cour d’appel « en a exactement déduit » que l’employeur n’avait pas satisfait à son obligation légale d’informer la salariée du motif économique de la rupture et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

Ainsi, l’employeur doit pouvoir justifier qu’il a porté à la connaissance du salarié les motifs précis de son licenciement pour motif économique, les répercussions de ces difficultés sur son emploi et les démarches entreprises en vue de son reclassement avant l’acceptation par celui-ci du contrat de sécurisation professionnelle. À défaut, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Peu importe la remise au salarié, lors de la procédure spécifique de modification de son contrat de travail, d’un document écrit précisant le motif économique de cette modification ; doit impérativement être remis ou adressé au salarié un écrit énonçant la cause économique de la rupture et ce, au plus tard au moment de l’acceptation de la convention.

L’arrêt décide que cette information écrite ne peut pas être délivrée avant que soit engagée la procédure de licenciement.

Sources : Cass. soc., 27 mai 2020, n° 18-24.531, F-P+B

 

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