Actualité
30/12/2019

Une simple faculté dans le cas où un sexe est ultra-minoritaire

Conformément à la faculté ouverte par l’article L. 2314-30 du Code du travail dans sa nouvelle rédaction, lorsque l’application des règles de proportionnalité et d’arrondi conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, il est possible pour les organisations syndicales de faire figurer malgré tout sur leur liste un représentant du sexe ultra minoritaire, qui sinon ne serait pas représenté. Mais il s’agit là d’une simple faculté. La loi précise qu’en ce cas, le candidat du sexe sous représenté ne peut figurer en première position sur la liste. Ces dispositions étant d’ordre public, le protocole préélectoral ne peut imposer des modalités différentes de représentation.

Il ne peut pas, par exemple, décider que les listes devront comporter obligatoirement un candidat du sexe ultra minoritaire dès lors que, du vœu du législateur, il ne peut s’agir que d’une faculté dont chaque organisation syndicale est libre d’user.

Sources : Cass. soc., 11 déc. 2019, n° 19-10.855, FS-P+B

 

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