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20/09/2022

La loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a accordé au Conseil national des barreaux un titre exécutoire pour recouvrer ses cotisations suivant des modalités qui ont été précisées par le décret du 30 juin 2022.

Vous trouverez ci-dessous l'ensemble des textes applicables :

Article  21-1,  dernier  alinéa,  de  la  loi  n° 71-1130  du  31  décembre 1971, modifié par l’article 47 de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire

 ..."A défaut de paiement de la cotisation annuelle due par les avocats inscrits à un tableau dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure de payer, le Conseil national des barreaux rend, à l'encontre des avocats redevables, une décision qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, produit les effets d'un jugement au sens du 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution."

Articles 37-1 à 37-4 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, créés par l’article du décret n°2022-965 du 30 juin 2022

Article 37-1

La mise en demeure de payer délivrée en application du dernier alinéa de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée précise le montant des cotisations dues, leur fondement juridique et la période à laquelle elles se rapportent.

Elle mentionne également qu'à défaut pour l'avocat redevable de s'acquitter de l'intégralité de ses cotisations, dans le mois de sa notification, une décision de nature à produire les effets d'un jugement pourra être rendue à son encontre par le Conseil national des barreaux par application du dernier alinéa de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

Elle est notifiée par le Conseil national des barreaux à l'avocat redevable par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Article 37-2

A peine de nullité, la décision rendue par le Conseil national des barreaux en vertu du dernier alinéa de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée mentionne le montant dû par l'avocat et la date de la mise en demeure visée à l'article 37-1.

Sous peine de ne pas faire courir le délai de recours, la décision mentionne le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Elle est notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Article 37-3

L'opposition est portée devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'avocat est domicilié, soit par déclaration au greffe contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans les quinze jours à compter de la notification de la décision du Conseil national des barreaux.

L'opposition est motivée et accompagnée d'une copie de la décision contestée.

L'opposition est instruite et jugée selon les formes prévues par les articles 1417 à 1421 du code de procédure civile.

Article 37-4

Les frais de notification de la décision visée à l'article 37-2 sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Attention, n'attendez pas la délivrance des titres exécutoires pour prendre attache avec l'Ordre, qui pourra intercéder en votre faveur auprès du CNB, pour convenir d'un échéancier de paiement.

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