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12/09/2019

Le recouvrement de la prestation compensatoire ne peut donner lieu au paiement d’un droit proportionnel dégressif au profit de l’huissier de justice.

Le droit proportionnel est-il dû, par le créancier, à l’huissier de justice chargé du recouvrement de la prestation compensatoire ? C’est à cette question que la Cour de cassation apporte une réponse claire et précise par cet arrêt en date du 29 août 2019.

Une femme divorcée avait mandaté un huissier de justice pour recouvrer le reliquat de la prestation compensatoire lui revenant suite à son divorce à hauteur de la somme de 25 000 €. La prestation compensatoire fut intégralement versée ; la femme assigna l’huissier de justice pour contester l’application par ce dernier d’un droit proportionnel sur les sommes ainsi recouvrées.

L’huissier de justice fit grief à l’arrêt d’appel de le condamner à restituer une certaine somme à sa cliente. Il faisait valoir : - que la prestation compensatoire en capital présentait un caractère indemnitaire excluant son exonération du droit proportionnel dégressif dû par le créancier à l’huissier chargé de son recouvrement ; - que la cour d’appel qui, pour le condamner à restituer une somme à sa cliente avait retenu que le caractère alimentaire de la prestation compensatoire primait son caractère indemnitaire et avait ainsi violé le décret de 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale (D. n° 96-1080, 12 déc. 1996, art. 10 et 11 applicables au litige).

La Cour de Cassation rejette ce moyen. Elle indique ainsi que :

- le droit proportionnel visé à l’article 10 n’est pas dû lorsque le recouvrement est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance alimentaire (D. préc., art. 11, 2°) ; - la prestation compensatoire présente un caractère mixte alimentaire et indemnitaire.

En conséquence, le recouvrement de la prestation compensatoire ne peut donner lieu au paiement au profit de l’huissier de justice d’un droit proportionnel dégressif.

Sources : Cassation 2e civile, 29 août 2019, n° 18-14.379, F-P+B+I

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