Chronique Juridique
04/07/2022

Par Olivier RICHARD

Avocat, Cabinet FIDAL

Le virtuel n’a jamais été aussi réel et les chiffres annoncés démontrent que le cybermonde entre dans une nouvelle dimension.

L’année dernière, Facebook annonçait déjà un investissement massif de 10 milliards de dollars sur 2021 dans sa division Facebook Reality Labs en charge de la création du métavers (source Reuters) et d’autres acteurs majeurs suivent la tendance à l’instar de Google ou Microsoft.

Des investissements à la hauteur des enjeux lorsque l’on sait que Bloomberg estime le marché virtuel actuel à 600 milliards de dollars.

Mais dans ce nouvel eldorado, la technologie devance une fois de plus le droit et nombreuses sont les problématiques posées par ces nouveaux instruments qui ne font aujourd’hui l’objet d’aucune réglementation spécifique.

Afin d’illustrer certaines problématiques à venir, prenons l’exemple d’une société, dont le siège est situé en France, qui crée un établissement virtuel dans un métavers hébergé aux Etats-Unis, pour fournir des services à d’autres sociétés situées à travers le monde par le truchement d’avatars (i.e. personnage virtuel choisi par un utilisateur pour le représenter graphiquement dans un univers virtuel) de ses salariés domiciliés en France et en Espagne.

Cette société voudra disposer d’un bâtiment virtuel, ce qui pose la question du droit de propriété sur cet actif et de la détermination des taxes nationales qui s’appliqueront à son achat, sa détention, sa location, sa transmission, etc.

S’agissant de la fiscalité applicable à la société :

  • La France pourrait considérer qu’elle est en droit de taxer le résultat de l’activité dès lors que le siège social est situé en France.
  • L’Espagne pourrait soutenir que la société dispose d’un établissement stable en Espagne car certains salariés ont leur résidence fiscale sur son territoire, lui permettant de taxer une partie du résultat.
  • Les Etats-Unis pourraient décider que l’activité de la société est hébergée dans un métavers américain lui permettant également de taxer une partie du résultat.

Si cette société détient une marque, se posera notamment la question de l’enregistrement de cette marque et de sa protection dans le métavers.

Les classes 9, 35 et 41 visent spécifiquement les produits et services de nature virtuelle, ce qui pousse certaines sociétés à anticiper l’évolution en prenant le soin d’enregistrer leurs marques dans ces catégories en vue de l’exploitation future dans le métavers.

Se pose également la problématique du détournement des outils du métavers à des fins délictuelles, telles que le harcèlement que pourrait subir l’avatar d’un salarié de l’entreprise.

Loin d’être un cas d’école cette situation a déjà été dénoncée par une utilisatrice de la plateforme Horizon Worlds développée par Facebook qui aurait été victime en 2021 d’attouchements perpétrés sur son avatar par l’avatar d’un autre utilisateur.

S’agissant des moyens de paiement utilisés par la société, les développeurs semblent privilégier les cryptomonnaies aux moyens de paiement traditionnels, posant la problématique de la régulation et de la traçabilité de ces nouveaux moyens de paiement.

Plus généralement se posera la question du droit applicable et des juridictions compétentes en cas de conflits.

Au vu de la fulgurance avec laquelle le monde virtuel évolue, ces quelques exemples démontrent les défis juridiques concrets auxquels seront confrontés les futurs acteurs de ce nouvel univers numérique.

Les missions des avocats du barreau de Toulouse sont de vous conseiller, de vous accompagner et de vous défendre pour anticiper et solutionner les problématiques liées à cette nouvelle réalité.

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