L'obligation de recourir à un avocat permet de s'assurer que l'administration et justiciable soient placés sur un pied d'égalité quant à leur connaissance de la procédure et du droit applicable, dans la mesure où, dans la majorité des cas, l'administration connaît mieux le droit et la procédure que le requérant.

 

En première instance

Le recours à un avocat est toujours facultatif, sauf exceptions prévues par les textes, notamment lorsque le recours a pour objet une demande d'indemnités en réparation de préjudices.

En appel

Le recours à un avocat est le plus souvent obligatoire.

Devant la cour administrative d'appel

Le recours à un avocat est obligatoire à l'exception des litiges en matière de contraventions de grande voierie mentionnés à l'article L.774-8 du CJA.

En cassation

Devant le Conseil d'État, le recours à un avocat est toujours obligatoire sauf :

  • pour les pourvois en cassation contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale ;

  • pour les pourvois en cassation contre les décisions des cours régionales des pensions ;

  • en revanche, les requêtes en excès de pouvoir qui relèvent de la compétence directe du Conseil d'État ne sont pas soumises à l'obligation d'avocat.


L'avocat commis d'office

Le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats peut vous désigner un avocat d’office lorsque vous n’en connaissez pas et lorsque l’assistance de l’avocat est urgente.

Les honoraires de cet avocat commis d'office seront réglés par vous sauf si vous bénéficiez de l'aide juridictionnelle (totale ou partielle).

L’avocat commis d’office ne peut pas refuser de vous assister, sauf à justifier auprès du Bâtonnier d’une impossibilité d’assumer la défense qui lui est demandée.
Vous pouvez refuser l’avocat qui vous a été commis d’office par lettre au Bâtonnier, en expliquant les raisons de votre refus et en demandant un nouvel avocat.


L'audition libre

Personne convoquée pour être entendue dans le cadre d’une audition libre

Si une personne est convoquée par les services de police pour être entendue dans le cadre d’une audition libre, elle peut être accompagnée par un avocat choisi. Elle peut également être assistée par un avocat désigné par le Bâtonnier.

Si les revenus de la personne sont inférieurs au taux de l’aide légale, l'Etat prendra en charge les frais de l’assistance de l’avocat lors d’une audition libre.

La première démarche à effectuer dans ce cas, dès que la personne a connaissance de la date de convocation, est de déposer un dossier de demande d’aide juridictionnelle, en y joignant éventuellement la lettre d’acceptation de l’avocat.

Dès que la décision accordant l’aide juridictionnelle sera rendue, le Bâtonnier désignera un avocat ou entérinera le choix de l’avocat.

A défaut de se voir accorder l’aide juridictionnelle, les revenus étant supérieurs au seuil, le justiciable qui aura à faire le choix d’un avocat, devra le rémunérer directement.

Victime convoquée dans le cadre d’une audition libre

Si une victime confrontée avec une personne entendue librement, remplit les conditions de ressources permettant de bénéficier de l’aide juridictionnelle, elle pourra être assistée d’un avocat qui sera rémunéré au titre de l’aide Juridictionnelle.

A cette fin, elle doit déposer un dossier d’AJ auprès du bureau d’aide juridictionnelle, le plus rapidement possible et impérativement avant la confrontation afin qu’une décision en urgence soit prise pour accorder l’aide juridictionnelle. Si la victime, compte tenu de ses ressources ne peut bénéficier de l’aide juridictionnelle, elle devra faire le choix d’un avocat et les frais seront à sa charge exclusive.