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30/12/2019

Le TAEG figurant au contrat de crédit doit être unique et précis et ne peut s'exprimer sous la forme d'une fourchette.

La directive relative aux contrats de crédit aux consommateurs (PE et Cons. UE, dir. 2008/48/CE, 23 avr. 2008, art. 10 § 2, g) s'oppose-t-elle à ce que, dans un contrat de crédit à la consommation, le TAEG soit exprimé non par un taux unique, mais par une fourchette renvoyant à un taux minimal et à un taux maximal ? La Cour de justice de l'Union européenne a répondu à cette question préjudicielle dans un arrêt du 19 décembre 2019.

La Cour juge qu'il y a lieu de relever que l'indication du TAEG sous la forme d'une fourchette de deux valeurs n'est pas conforme au libellé de plusieurs dispositions de la directive 2008/48, notamment des articles 3 et 19, ni à l'économie de celle-ci. En effet, il découle desdites dispositions que le TAEG doit être exprimé en pourcentage, par référence à un chiffre précis.

Ainsi, d'une part, le TAEG correspond au « coût total du crédit pour le consommateur, exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit », ce qui impose de fixer un pourcentage précis.

D'autre part, le TAEG est calculé selon la formule mathématique qui figure à l'annexe I, partie I de la directive et devrait refléter, à une décimale près, l'ensemble des engagements existants ou futurs, convenus par le prêteur et le consommateur. En outre, le TAEG doit être calculé de manière uniforme. Le respect desdites prescriptions ne pouvant aboutir qu'à un résultat précis, exprimé à une décimale près.

Par ailleurs, l'obligation d'information en vertu de laquelle le contrat de crédit mentionne, de façon claire et concise, le TAEG, contribue à la réalisation des objectifs poursuivis par cette directive, en particulier, à celui d'un niveau élevé de protection des intérêts des consommateurs.

S'il était permis de prévoir, dans un contrat de crédit, que le TAEG pouvait être exprimé par référence non pas à un taux unique, mais à une fourchette renvoyant à un taux minimal et à un taux maximal, le critère de clarté et de concision fixé à l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48 ne serait pas rempli. Or, ce critère est essentiel pour que le consommateur puisse connaître ses droits et ses obligations nés du contrat de crédit. En effet, le recours à une telle fourchette peut non seulement rendre plus difficile l'appréciation du coût total du crédit, mais également induire le consommateur en erreur sur la portée réelle de son engagement.

La Cour précise qu'est sans incidence à cet égard la circonstance, à laquelle fait référence la juridiction de renvoi, selon laquelle certaines informations, notamment la date du prélèvement du crédit ou encore la date de la conclusion du contrat, ne seraient pas connues par le prêteur lorsqu'il présente au consommateur une offre du contrat de crédit.

Ainsi, selon la Cour, la directive s'oppose à ce que, dans un contrat de crédit à la consommation, le TAEG soit exprimé non par un taux unique, mais par une fourchette renvoyant à un taux minimal et à un taux maximal.

Source : CJUE, 19 déc. 2019, aff. C 290/19, RN c/ Home Credit Slovakia a.s.

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