Coronavirus : la 2nde loi de finances rectificative pour 2020 est publiée

Actualité
29/04/2020

Après que la commission mixte paritaire est parvenue à un accord sur les dernières dispositions en discussion, la seconde loi de finances rectificative pour 2020 a été publiée au Journal officiel du 26 avril.

Exonération des sommes versées par le fonds de solidarité (adopté conforme) – Art. 1er

Cet article prévoit une exonération d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu et de toutes les contributions et cotisations sociales, d'origine légale ou conventionnelle, au titre des aides versées par le fonds de solidarité institué par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 (Ord. n° 2020-317, 25 mars 2020).

Il n'est pas tenu compte du montant de ces aides pour l'appréciation des limites prévues aux articles 50-0, 69, 102 ter, 151 septies et 302 septies A bis du CGI.

Déductibilité fiscale exceptionnelle des abandons de loyers (anc. art. 1er bis, adopté conforme au texte voté par le Sénat) – Art. 3

Les bailleurs imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pourront déduire les abandons de créances de loyer et accessoires qu’ils auront consentis, entre le 15 avril et le 31 décembre 2020, à des entreprises locataires avec qui ils n’entretiennent pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l’article 39 (CGI, art. 39, 1, 9° et 13° modifiés).

Corrélativement, les créances éligibles qui auront fait l’objet d’un tel abandon ne seront pas regardées comme un revenu imposable dans le chef du bailleur ; les charges correspondant à ces revenus resteront cependant déductibles (CGI, art. 14 B nouveau).

Les bailleurs qui souhaitent bénéficier de l’article 14 B devront cependant justifier, par tous moyens, des difficultés de trésorerie rencontrées par l’entreprise locataire, lorsque celle-ci est exploitée par un membre de sa famille (ascendants, descendants ou membres de son foyer fiscal).

Par ailleurs, des mesures similaires ont été adoptées au bénéfice des bailleurs qui relèvent des bénéfices non commerciaux (CGI, art. 92 B nouveau et art. 93 A, I modifié), ce qui permet notamment de viser les situations de sous-location.

Afin de permettre aux entreprises d'imputer les abandons de créances dont elles bénéficient, l'application des dispositions dérogatoires prévues à l'article 209 du CGI pour l'imputation des déficits antérieurs est étendue. Ainsi, les entreprises pourraient imputer les abandons de créances indépendamment du plafond de 1 M€ actuellement prévu.

Rehaussement du plafond de défiscalisation des heures supplémentaires (anc. art. 1er ter A, modifié) – Art. 4

Le plafond des heures supplémentaires défiscalisées sera porté de 5 000 € à 7 500 € pour les rémunérations, majorations et éléments de rémunération versés à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire : cette limite ne pourra toutefois être supérieure à 5 000 € pour les rémunérations perçues au titre des heures travaillées hors de la période de l’état d’urgence sanitaire (CGI, art. 81 quater modifié).

Application temporaire du taux réduit de TVA applicable aux masques de protection (anc. art. 1er ter, modifié) – Art. 5

Les masques et les tenues de protection adaptés à la lutte contre la propagation du virus SARS-CoV-2, dont les caractéristiques seront fixées par arrêté conjoint des ministres de la santé et du budget, bénéficieront du taux réduit de TVA de 5,5 %, et ce, jusqu’au 31 décembre 2021 (CGI, art. 278-0 bis, K bis nouveau).

Le taux réduit s'appliquera aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du 24 mars 2020.

Application temporaire du taux réduit de TVA aux produits d’hygiène corporelle (anc. art. 1er quater, modifié) – Art. 6

Les produits destinés à l’hygiène corporelle et adaptés à la lutte contre la propagation du virus SARS-CoV-2, dont les caractéristiques seront fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement, bénéficieront du taux réduit de TVA de 5,5 %, et ce, jusqu’au 31 décembre 2021 (CGI, art. 278-0 bis, K ter nouveau).

Le dispositif s’appliquera aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du 1er mars 2020.

Entrent dans le champ de ces dispositions les gels hydro-alcooliques et, sur initiative du Sénat, l’ensemble des désinfectants utiles à la lutte contre la propagation de l’épidémie qui sont produits sans éthanol ni glycérine, à partir de produits d’origine naturelle.

Assouplissement des conditions d'utilisation de l'épargne de la déduction pour aléas (anc. art. 1er quinquies, adopté conforme) –  Art. 7

Cet article permettra de mobiliser les avoirs épargnés au titre de la DPA (CGI, art. 72 D bis) et les intérêts capitalisés correspondants, non encore rapportés au 31 mars 2020, selon les règles applicables à la déduction pour épargne de précaution (DEP), en cas de survenance d'un aléa économique (CGI, art. 73).

Ces règles sont plus souples que celles qui régissent l'emploi de la DPA. Elles seraient appelées à régir l'épargne constituée au titre de la DPA pour une période limitée (au cours des exercices clos entre le 31 mars 2020 et le 31 mars 2021).

Éxonération d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales de la prime exceptionnelle pour les agents des administrations publiques (anc. art. 5, adopté conforme au texte voté par le Sénat) – Art. 11

Cet article prévoit d'exonérer d'impôt sur le revenu, de cotisations et de contributions sociales ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du CGI et à l'article L. 6131-1 du code du travail, les primes exceptionnelles octroyées par les administrations publiques à ceux de leurs agents qui sont particulièrement mobilisés dans le contexte de l'état d'urgence sanitaire.

Cette prime est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du CSS et pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du même code.

En outre, il est prévu que les bénéficiaires, ainsi que le montant, les conditions d’attribution et de versement de la prime exceptionnelle, seront déterminés dans des conditions fixées par décret, en fonction des contraintes supportées par les agents à raison du contexte d’état d’urgence sanitaire.

Prolongement de la durée de validité de timbres électroniques (anc. art. 5 bis, adopté conforme) – Art. 12

Cet article portera de six à douze mois la durée de validité des timbres électroniques mentionnés à l'article 887 du CGI, afin de tenir compte de la fermeture des services administratifs et en particulier des services de délivrance des passeports des mairies dans le contexte de la crise sanitaire (CGI, art. 900 modifié).

Ces nouvelles dispositions entreraient en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2020.

Rehaussement du plafond de déduction du « dispositif Coluche » (anc. art. 5 quinquies, modifié) – Art. 14

Pour l’imposition des revenus de l’année 2020, le plafond de la réduction d’impôt sur le revenu accordé au titre des versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, contribuent à favoriser leur logement ou procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins à des personnes en difficultés, est porté de 537 € à 1 000 €.

Mesures non fiscales

Parmi ces mesures on notera notamment :

– Art. 16 : rehaussement du plafond d'encours maximal de réassurance publique d'opérations d'assurance-crédit export de court terme (anc. art. 7, modifié) ;

– Art. 17 : modification du régime d'octroi de la garantie de l'État aux prêts bancaires des entreprises (anc. art. 8, adopté conforme) ;

– Art. 20 :  extension de l'accès au dispositif exceptionnel d'activité partielle aux salariés en arrêt pour cause de vulnérabilité ou de garde d'enfants (anc. art. 10, modifié) ;

– Art. 21 et 26 : demandes de rapport sur la création d'un fonds de soutien permettant d'assurer une indemnisation des préjudices économiques résultant de menaces sanitaires graves (art. 21, anc. art. 11, adopté conforme) et sur les bases de calcul ayant servi à l'élaboration des première et présente lois de finances rectificatives pour 2020 concernant les prélèvements fiscaux et sociaux pesant sur les activités d'assurance dommages (art. 26, anc. art. 15, adopté conforme au texte voté par l’Assemblée nationale).

Sources : L. fin. rect. 2020, n° 2020-473, 25 avr. 2020 : JO 26 avr. 2020

 

 

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