Jurisprudence - QPC libre communication entre la personne détenue et son avocat

Actualité
09/11/2021

Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l'article 25 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 qui prévoit la libre communication entre la personne détenue et son avocat.

Les Sages ont retenu que le législateur n'avait pas privé de garanties légales les droits de la défense dont bénéficient les personnes détenues dans les limites inhérentes à la détention.

Le Conseil constitutionnel a répondu le 4 novembre 2021 à une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), dont il avait été saisi par la Cour de cassation (Cass. crim., 7 sept. 2021, n° 21-83.566), relative aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, qui prévoient que « les personnes détenues communiquent librement avec leurs avocats ».

Les requérants reprochaient à cet article de méconnaître les droits de la défense dès lors que, pour en assurer la pleine effectivité, le législateur aurait dû définir les modalités de la communication de la personne détenue avec son avocat. Selon eux, ni cette loi ni aucune disposition du Code de procédure pénale ne semblent organiser en l'état la communication téléphonique pour les besoins de la défense entre le détenu et l'avocat. Le Conseil constitutionnel n'a pas retenu l'argument allégué.

Pour les Sages, en premier lieu, le droit de communiquer avec son avocat participe au respect des droits de la défense. D'une part, les dispositions contestées sont applicables à l'ensemble des personnes détenues et ne restreignent ni les motifs pour lesquels ce droit est exercé, ni les moyens par lesquels cette communication est assurée ; d'autre part, l'exercice de ce droit ne peut faire l'objet de restrictions que lorsqu'elles sont justifiées par des contraintes inhérentes à la détention, au maintien de la sécurité et au bon ordre des établissements (L. n° 2009-1436, 24 nov. 2009, art. 22). De telles restrictions n'ayant ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que la personne détenue puisse communiquer avec son avocat dans des délais raisonnables. C'est à l'administration pénitentiaire qu'il appartient de s'en assurer.

En second lieu, le législateur a garanti la confidentialité des échanges entre la personne détenue et son avocat, les correspondances écrites entre la personne détenue et son avocat ne pouvant être ni contrôlées ni retenues (L. n° 2009-1436, 24 nov. 2009, art. 40) et leurs communications téléphoniques ou électroniques ne pouvant être interceptées, enregistrées, transcrites ou interrompues par l'administration pénitentiaire (L. n° 2009-1436, 24 nov. 2009, art. 39 et CPP, art. 727-1).

Sources Lexis-Nexis

À lire aussi