Profession - Publication du décret n° 2023-1125 relatif à la formation professionnelle de l'avocat

Actualité
05/12/2023

Nous attirons votre attention sur la publication, au Journal Officiel du 2 décembre, du décret n° 2023-1125 relatif à la formation professionnelle des avocats.

Composé de 56 articles, ce texte modifie de nombreuses dispositions du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.

  • L'omission pourra être prononcée en cas de non-respect des obligations de formation continue

Le texte fait de la formation continue une condition d’exercice de la profession en instaurant la possibilité d’omission du tableau de l’avocat en cas de manquement à cette obligation de formation continue.

L’article 105 du décret du 27 novembre 1991 est ainsi complété d’un nouvel alinéa :

"Peut être omis du tableau : (…) L'avocat qui, sans motif légitime, ne justifie pas avoir satisfait son obligation de formation continue en application des articles 85 et 85-1".

Cette nouvelle sanction s’applique à l’avocat qui ne satisfait pas à son obligation de formation continue à compter de l’année 2024.

  • Avocat référent pour accompagner les jeunes avocats

Est ajouté un article 85-2 au décret du 27 novembre 1991 qui créé l’avocat référent, lequel accompagnera les jeunes avocats au cours de leurs deux premières années d’exercice professionnel.

Il sera désigné par le conseil de l’ordre et devra exercer depuis au moins deux ans pour pouvoir être nommé référent.

  • Spécialisations

Le décret précise les modalités d’obtention et de retrait des certificats de spécialisation.

  • La dispense d'examen d'entrée au CRFPA pour les docteurs en droit est conditionnée

Prévue par l’article 12-1 de la loi du 31 décembre 1971, les conditions de dispense d’examen d’entrée au CRFPA pour les docteurs en droit sont précisées par le nouvel article 54 du décret.

Ainsi il doit être:

- attesté de compétences « en droit français »

- d’un d’exercice professionnel consistant en "60 heures d’enseignements en droit, par an et pendant deux ans, au cours des cinq dernières années précédant la demande d’accès, dans un établissement public d’enseignement supérieur" ou "deux années d’exercice professionnel en qualité de juriste assistant ou assistant de justice" ou "deux années d’exercice professionnel en tant que juriste, d’au moins 700 heures par an".

  • Toutes les personnes bénéficiant des passerelles seront soumises à un examen de déontologie et de règlementation professionnelle

Jusqu’à présent, les personnes bénéficiant de la passerelle de l’article 97 (magistrats, universitaires, notaires, juristes, etc.) étaient exemptées de l’examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle, à la différence de celles bénéficiant de la passerelle de l’article 98.

Le nouvel alinéa 3 de l’article 93 du décret de 1991 rend cet examen obligatoire pour les deux catégories.

  • S’agissant de la formation initiale

- Le décret met en place un règlement intérieur unifié applicable à tous les centres régionaux de formation professionnelle (CRFPA) à compter du 1er septembre 2025.

- Il précise les modalités de mise en oeuvre du projet pédagogique individuel (PPI) et du stage des élèves avocats en instaurant notamment une convention tripartite entre l’élève avocat, l’organisme d’accueil et le CRFPA, et en créant un avocat référent pédagogique pour s’assurer du bon déroulement du stage.

- Il rend facultatif l’enseignement de la langue vivante étrangère à compter du 1er janvier 2025.

- En cas d’échec au CAPA, le décret instaure des aménagements en permettant à l’élève avocat de garder le bénéfice des notes supérieures à la moyenne obtenues lors de la précédente session et de n’effectuer de nouveau que certaines périodes de formation.

- Il précise et renforce les sanctions disciplinaires des élèves avocats.

  • Modifications institutionnelles

Enfin, le décret revoit les compositions de la commission de la formation professionnelle du Conseil national des barreaux, du conseil d’administration des centres de formation professionnelle, du jury du certificat d’aptitude à la profession d’avocat et du jury de l’entretien de validation des compétences professionnelles en vue de l’obtention d’un certificat de spécialisation.

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