Coronavirus - De nouvelles adaptations du droit social

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28/04/2020

Une nouvelle ordonnance a été publiée au Journal officiel qui comprend diverses dispositions permettant de faire évoluer la réglementation sociale,

Notamment :

1) la prolongation de délais dont le terme échoit pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire ;

2) l’aménagement, par voie réglementaire, des délais conventionnels dans lesquels la consultation du comité social et économique intervient ;

3) l’adaptation du dispositif d’activité partielle aux particularités de certains secteurs ; sont par ailleurs revues les conditions de recours à ce dispositif, l’ordonnance permettant, sur le fondement d’un accord collectif, ou à défaut d’accord, après avis favorable du CSE ou du conseil d’entreprise, le placement en activité partielle de salariés de façon individualisée ou selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées.

Nouveaux aménagements apportés au régime de l’activité partielle « Covid-19 », consultation « express » du CSE en vue de la reprise d'activité… L’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, apporte son lot de changements. Voici les plus importants d’entre eux qui concernent la réglementation sociale, sans présenter toutefois les nouvelles modifications apportées au dispositif de « chômage partiel ».

  • Consultation du CSE (art. 9)

En application de l'article L. 2312-8 du Code du travail, le comité social et économique (CSE) est consulté sur les mesures concernant les conditions d'emploi et de travail ainsi que sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité que l'employeur envisage, préalablement à leur mise en œuvre. « Afin de favoriser la reprise rapide de l'activité économique dans des conditions protectrices pour les salariés, il importe que cette consultation puisse être organisée dans des conditions adaptées », est-il expliqué dans le rapport au Président de la République accompagnant l’ordonnance. Or, le ministère du Travail estime que les délais de consultation actuellement prévus, qu’ils soient conventionnels ou supplétifs (un mois ou jusqu’à trois mois en cas d’expertise), sont trop longs pour permettre une reprise rapide de l’activité. Aussi, l’ordonnance prévoit-elle qu'un décret en Conseil d'État - qui devrait être publié au cours de la semaine du 27 avril 2020 - pourra adapter les délais conventionnels dans lesquels cette consultation intervient. Est ainsi prévue la modification temporaire, par voie réglementaire, des délais de consultation et d’expertise du CSE, afin de permettre une reprise rapide de l'activité économique.

Le décret définira les nouveaux délais relatifs :

- à l’information et à la consultation du CSE sur les décisions de l’employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ;

- au déroulement des expertises demandées par le CSE dans le cadre de cette information-consultation.

Le cas échéant, les nouveaux délais pourront déroger aux délais conventionnels éventuellement applicables dans l'entreprise.Cette mesure s'appliquera aux délais démarrant avant une date qui sera fixée par le décret et, au plus tard, avant le 31 décembre 2020.

  • Forfait en heures (art. 7)

Pour les salariés ayant conclu, avant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 22 avril 2020, une convention individuelle de forfait en heures incluant des heures supplémentaires et pour ceux dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en application d’une convention ou d’un accord collectif de travail conclu avant cette même date, il est permis la prise en compte, dans les heures non travaillées indemnisables, des heures de travail au-delà de la durée légale ou collective du travail.

  • Reconnaissance des AT-MP (art. 13 et 14)

L’ordonnance prolonge les délais maximaux dont les caisses de sécurité sociale disposent pour l'instruction des demandes relatives à la reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT-MP). La prolongation concerne les délais qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date qui sera fixée par arrêté (au plus tard un mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire), sachant que beaucoup d’aspects de ces procédures sont concernés : cela va du stade de la déclaration à celui de l’instruction.Il est précisé que dans le cadre de la procédure de reconnaissance des AT-MP, le salarié et l’employeur peuvent produire des éléments qui n’étaient pas présents au dossier au moment de la consultation des pièces. Si tel est le cas, une nouvelle consultation doit être organisée pour les parties avant que la caisse ne se prononce.L’introduction des demandes d’expertises médicales ainsi que des recours préalables bénéficie de la prorogation des délais permise par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020. Les délais de mise en œuvre des expertises et ceux relatifs aux conditions d’examen des recours sont également prorogés de quatre mois.

  • Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (art. 19)

Il est prévu que l'obligation de conclure un accord d'intéressement pour pouvoir bénéficier du nouveau plafond de 2 000 € ne s'applique pas aux associations et fondations reconnues d'utilité publique ou d'intérêt général.

  • Droits sociaux (art. 10)

L’ordonnance du 22 avril 2020 rassemble diverses mesures visant à prolonger des délais dont le terme échoit pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire. Des droits sociaux sont concernés, tel le droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH). Ainsi, l’ordonnance prévoit-elle que le droit à l'AEEH est prolongé malgré l'atteinte par l'enfant de la limite d'âge de 20 ans dans le cas où la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) n'a pu rendre une décision sur le droit à l'allocation aux adultes handicapés (AAH) du jeune adulte et jusqu'à la date de cette décision et dans la limite de deux mois après la fin de l'état d'urgence, sans toutefois permettre un cumul de l'AEEH et de l'AAH pour un même mois et un même enfant. Par ailleurs, pour éviter toute rupture de droit du parent qui s'occupe de son enfant gravement malade dont le certificat médical expirerait pendant la période de l'état d'urgence sanitaire et qui exprimerait la demande de bénéficier d'une prorogation de droits, l’ordonnance permet de proroger, à la demande du parent, le bénéfice de l'allocation journalière de présence parentale (AJPP) pour une durée de 3 mois lorsque le traitement de l'enfant justifiant le bénéfice de l'allocation se poursuit en l'absence de renouvellement du certificat médical le prévoyant.

Sources : Ordonnance n° 2020-460, 22 avril 2020 (JO 23 avr. 2020)

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