Chronique Juridique
02/03/2020

Article publié dans La Dépêche du Midi, Annonces légales, du 1er mars 2020

Par Céline Sayagh-Farré

Avocat à la Cour- Docteur en Droit

Grève, Epidémie, Crise économique, Intempéries : L’exonération légale de responsabilité est-elle vraiment la meilleure garantie des risques pour l’entreprise ?  

L’article 1218 du code civil pose le principe légal d’exclusion de responsabilité d’une entreprise en cas de force majeure : évènement tellement grave et exceptionnel qu’il permet de s’exonérer de toute responsabilité et de ne pas exécuter le contrat. Le 2 février dernier, le Conseil Chinois pour la Promotion du Commerce a  émis le 1er certificat justifiant le cas de force majeure du au Coronavirus exonérant une entreprise manufacturière de Huzhou. La crise économique visant la rupture de relations commerciales avant terme, une tempête ou un incendie criminel légitiment aussi une inexécution. En revanche, une société ne peut faire valoir la grève de son personnel mais peut invoquer la grève diligentée contre un projet du gouvernement par deux intermittents du spectacle étrangers à l’entreprise entrainant l’annulation d’un festival de musique à la Rochelle .

L’entreprise ne doit donc avoir aucune maîtrise sur l’évènement irrésistible, imprévisible et extérieur, conditions non cumulatives systématiquement. Sous réserve du respect en amont des mesures de sécurité, un vol à mains armées d’un commerce pourtant prévisible constitue une force majeure car on ne peut en prévoir les effets : il demeure irrésistible.

Si l’exclusion légale de responsabilité semble être simple d’application, elle reste soumise à l’examen des tribunaux.

Pour éviter une appréciation aléatoire, l’entreprise pourra préférer inscrire au contrat son obligation d’exécuter en dépit de la force majeure ou maîtriser sa responsabilité  par l’encadrement contractuel de son activité et la rédaction avisée de ses conditions générales de vente et de prestations de services.

Depuis les affaires Chronopost de 2005, seuls le dol ou la faute lourde mettent en échec une clause limitative de responsabilité même en cas de manquement à une obligation essentielle du contrat. Auparavant, la livraison avant midi pour un service Chronopost comme obligation essentielle du contrat ne pouvait se voir opposer aucune clause limitative de réparation. Désormais, le responsabilité est limitée aux frais d’envoi même si la célérité n’est pas respectée en l’absence de faute lourde ou négligence d’une extrême gravité. En 2010, une société américaine de services informatiques Oracle avait livré à la société Faurecia une version temporaire du logiciel commandé présentant des difficultés d’utilisation et se trouvait assignée pour dol et résolution du contrat signé. Or, en l’espèce, la Cour de Cassation a estimé que si une obligation essentielle du contrat n’avait certes pas été respectée, la clause limitative de responsabilité demeurait valable tant que le montant d’indemnisation négocié par les parties n’était pas dérisoire et venait donc en compensation des risques.

La garantie de l’entreprise dépend donc de la prévision contractuelle et non de l’imprévision des risques.

 

FOCUS SUR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE

La responsabilité contractuelle désigne l’obligation de réparer les dommages résultant d’un défaut dans l’exécution d’un contrat : inexécution, mauvaise exécution ou encore exécution tardive. Il n’y a cependant pas de responsabilité en cas de force majeure. Bien que séduisante, l’exonération légale garantit-elle vraiment l’entreprise mieux que la maîtrise contractuelle de sa responsabilité ?  

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