Chronique Juridique
01/09/2021

Par Me Laurent DUCHARLET

Avocat à la Cour

Depuis le 30 août dernier et pour l’instant jusqu’au 15 novembre, le pass sanitaire s’est invité dans le quotidien de nombreux salariés en raison de la Loi n°2021-1040 du 05 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, d’un Décret n°2021-109 du 07 août 2021 et de questions-réponses diffusées par le Ministère du Travail.

Par pass sanitaire, l’on entend la présentation numérique ou papier d’un des trois documents suivants :

- Le justificatif d’un statut vaccinal,

- Le résultat négatif d’un test virologique datant de moins de 72 heures,

- Le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Il est appliqué dans les bars et restaurants, salles de conférences, de concert et de spectacle, cinémas, bibliothèques, musées, établissements sportifs clos et couverts, parcs d’attractions, foires et salons professionnels, services et établissements de santé, sociaux et médico sociaux, les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux et les grands magasins et centres commerciaux de plus de 20 000 m², sur décision du préfet du département…

Depuis le 30 août dernier, le pass sanitaire est imposé aux salariés qui interviennent dans ces lieux et sans ce sésame, point d’autorisation de travailler.

Les salariés de ces lieux ne sont néanmoins pas à la même enseigne. Ainsi, ceux dont les activités se déroulent dans des espaces non accessibles au public (ex : bureaux) ou en dehors des horaires d’ouverture au public, les personnels effectuant des livraisons ou des interventions d’urgence ne sont pas soumis à cette obligation du pass.

Le personnel de la restauration collective et celui affecté aux services en chambres et des petits-déjeuners dans les hôtels y échappent aussi.

Le contrôle du pass sanitaire

Il appartient aux responsables des lieux et établissements ou aux organisateurs des évènements de contrôler les justificatifs, avec faculté de déléguer cette tâche à condition d’habiliter nommément celui autorisé à contrôler pour leur compte.

Un registre détaillant les personnes ainsi habilitées et la date de leur habilitation, ainsi que les jours et horaires des contrôles effectués par ces personnes doit alors être tenu.

Le contrôle du pass s’opère en scannant le QR Code présent sur les documents au moyen de l’application mobile « TousAntiCovid Vérif», révélant nom, prénom et date de naissance de la personne ainsi que le statut du pass.

Le refus du salarié

Le refus entraîne la suspension non rémunérée du contrat de travail jusqu’à régularisation de la situation.

A l’issue du 3e jour suivant le début de la suspension du contrat, l’employeur organise un entretien avec le salarié au cours duquel seront examinés les éventuels moyens de pallier sa situation.

La défaillance de l’employeur

L’employeur qui refuse de contrôler la détention d’un pass s’expose à la réception d’une mise en demeure adressée par l'autorité administrative, lui sommant de se conformer à son obligation.

Si la mise en demeure est infructueuse, l'autorité administrative peut ordonner la fermeture administrative de l’établissement pour une durée maximale de sept jours.

Au bout de trois manquements constatés au cours d'une période de 45 jours, il s’expose à une peine d'un an d'emprisonnement et de 9 000 € d'amende.

Le temps passé à faire un test ou se faire vacciner ?

Le temps nécessaire à la réalisation (y compris le temps d’attente) d’un test n’est pas du temps de travail effectif et conduit donc, à une perte de salaire. Le temps consacré à la vaccination est en revanche, payé et considéré comme du temps de travail effectif.

Les textes sur le pass laissent des interrogations telles que l’application du pass sanitaire dans une entreprise alors qu’elle n’est pas citée par la loi ou l’obligation à partir du 15 octobre prochain, pour l’employeur de rembourser le test passé par son salarié pour les besoins de ses fonctions…

Soucieux de vous conseiller efficacement sur le sujet, les avocats du Barreau de Toulouse se tiennent à votre disposition.

Article paru dans La Dépêche du Midi - Annonces légales

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