Droit des mineurs

Les mineurs font l’objet d’une attention et d’une protection particulières qui se sont imposées au sortir de la seconde guerre mondiale.

Les derniers textes mettent en avant la spécificité de l’intervention de l’avocat auprès des mineurs et visent à promouvoir l’accès au droit de ces derniers.

L’avocat explique le droit et le fonctionnement de la justice, conseille, assiste, défend le mineur devant les différentes juridictions ou instances, dans de nombreux domaines de compétences lié à l’enfance.

L’avocat conseille, assiste et défend le mineur en matière pénale

Les mineurs sont pénalement responsables de leurs actes.
Les dispositions spécifiques du droit pénal des mineurs sont régies par l’ordonnance du 2 février 1945 dont les dispositions sont d’ordre public.
Le texte prévoit que les mineurs soient assistés :

  • durant la retenue ou la garde à vue, le jeune est interrogé par les services de police ou de gendarmerie. Il doit être assisté, obligatoirement s’il s’agit d’un mineur de 13 ans.
  • durant la phase d’instruction, un juge d’instruction ou un juge des enfants instruira sur les infractions commises ou présumées commises.

Le mineur doit être interrogé en présence d’un avocat. Le juge peut prendre des mesures à caractère éducatif, des mesures provisoires à caractère répressif comme un contrôle judiciaire, une détention provisoire (possible pour les mineurs de 13 à 16 ans pour des faits criminels et pour les mineurs de 16 à 18 ans, sous conditions), ainsi que des mesures de réparation à l’égard de la victime ou dans l’intérêt de la collectivité.

Tout interrogatoire fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel.

  • durant la phase de jugement, devant le juge des enfants, le Tribunal pour enfants, le Tribunal Correctionnel pour Mineurs, la Cour d’assises des Mineurs, selon l’âge du mineur au moment des faits et la gravité des faits reprochés, un mineur est toujours assisté d’un avocat avant que soient prononcées, sauf une relaxe, des mesures répressives et/ou éducatives.

Les condamnations prononcées à l’encontre d’un mineur sont portées sur son casier judiciaire.

Tout mineur peut porter plainte lui-même ou par l’intermédiaire de ses parents, au Commissariat ou à la Brigade de Gendarmerie.
Pour se constituer partie civile et solliciter des dommages et intérêts, seuls les représentants légaux du mineur peuvent le faire au nom et pour le compte du mineur, en son nom, victime d’agissements délictueux commis par un prévenu mineur ou majeur.

Le mineur victime qui n’est pas émancipé, ne peut se constituer partie civile seul. Il sera représenté par ses père et mère, par son tuteur ou par un administrateur ad hoc (lorsqu’il existe un conflit entre les titulaires de l’autorité parentale et le mineur).

L’action civile contre un mineur délinquant peut être exercée contre le mineur lui-même, et/ou contre les personnes qui en sont civilement responsables, et/ou contre l’assureur de responsabilité du civilement responsable.

L’avocat conseille, assiste et défend le mineur en matière civile

En matière civile, le mineur doit être représenté par ses représentants légaux. Il est habituellement représenté par eux, et le plus souvent par ses parents, titulaires de l’autorité parentale.

Tel est le cas pour les litiges en droit du travail, droit des biens, des successions, de la santé, de la scolarité, de la discrimination, de l’image…ou encore en matière disciplinaire, s’agissant d’être défendu devant le Conseil de Discipline.

Dans certaines hypothèses, il peut exister un conflit d’intérêt entre le mineur et ses représentants légaux et alors, un administrateur ad’hoc est désigné. Cela peut concerner des actions relatives à la filiation, à l’autorité parentale…

L’avocat reçoit le mineur, l’accompagne, le conseille au plus près de ses intérêts. Il le représente à l’audience. L’avocat reçoit la décision rendue et l’explique au mineur, en appréciant avec lui l’opportunité da la contester ou non.

Exceptionnellement, en matière d’assistance éducative, le mineur peut saisir directement le juge des enfants et être assisté d’un avocat sans que soit nécessaire ni l’intervention de ses parents ni la désignation d’un administrateur ad’hoc.

Le juge des enfants intervient alors en matière d’assistance éducative. Il a pour mission la protection de l’enfance, si la situation de la famille est de nature à mettre en danger la situation de l'enfant.

Un enfant mineur non-émancipé peut bénéficier de mesures d'assistance éducative :

  • si sa santé, sa sécurité ou sa moralité est menacée,
  • ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises.

Le mineur rencontre le juge des enfants. L’avocat a accès au dossier et le consulte avant l’audience pour préparer au mieux son client.
Les mesures prises par le juge des enfants peuvent être modifiées à tout moment par le juge, après une nouvelle audience, en cas de changement de la situation du mineur et de sa famille.

Lors des audiences, le mineur peut être assisté par un avocat, qu’il choisit, que sa famille choisit, ou que le Bâtonnier de l’Ordre désigne. L’avocat prépare l’audience avec le mineur, et l’assiste lors de l’audience.

L’avocat conseille et assiste le mineur en matière familiale

L’article 388-1 du code civil prévoit que « dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet »

Ainsi, un mineur est fondé à intervenir dans une procédure à caractère familial, en ce compris la séparation de ses parents. C’est également le cas des procédures de délégation partage d’autorité parentale, des droits des tiers…etc

Le mineur ne devient pas partie à la procédure.

Pour être entendu, il doit en faire la demande auprès du magistrat directement ou par l’intermédiaire d’un avocat.

L’avocat accompagne le mineur dans sa démarche, prépare l’audition avec lui, le reçoit, lui explique la procédure et les conditions de son audition, sa portée, prépare avec lui cette audition; il l’assiste lors de son audition.

L’intervention de l’avocat auprès des mineurs est essentielle qui mêle une grande technicité ainsi qu’un fort aspect humain.